Les annexes à la convention collective

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Avertissement : les présentes annexes et notes font référence aux articles de l’ancien code du travail. Vous trouverez les articles du code actuel concernant les journalistes professionnels dans notre page “Le code du travail“. En cas de besoin, vous pouvez vous référer à la table de concordance du site Legifrance.

Formation professionnelle
Congés et absences
Régime particulier de prévoyance des journalistes professionnels rémunérés à la pige
Note de la FNPF sur le régime social des collaborateurs de la rédaction rémunérés à la pige
Note de la FNPF sur la retraite à 65 ans

Annexe 1 : Formation professionnelle

Les parties contractantes ont décidé d’accorder, à titre exceptionnel, une réduction de stage d’un an aux titulaires des diplômes délivrés par les centres universitaires d’enseignement du journalisme (U.E.R. de l’université des sciences sociales de Strasbourg, I.U.T. de Bordeaux, I.U.T. de Tours, C.E.L.S.A. et Centre transméditerranéen de la communication de l’université d’Aix Marseille). Cet accord n’implique pas la reconnaissance, a priori, de privilèges attachés à ces seules universités. Il demeure subordonné aux options définitives qui seront retenues par les commissions paritaires qualifiées en matière de recrutement, de stage et de formation professionnelle. La profession doit demeurer ouverte au plus large éventail de talents, de titres universitaires, de compétence et d’expérience.

Annexe 2 : Congés et absences

I- Congés et absences considérés comme temps de travail effectif pour les congés payés

– Congés pour évènements familiaux ;
– Repos compensateur pour heures supplémentaires ;
– Présélection service national ;
– Administrateurs des organismes de sécurité sociale et des mutuelles ;
– Elus aux Chambres d’Agriculture ;
– Congé supplémentaire de naissance ou d’adoption (art. L.571.1 du code de sécurité sociale) ;
– Congé supplémentaire pour fractionnement du congé payé ;
– Fonctions prud’homales, jurés et témoins ;
– Candidature à un mandat parlementaire (L.122.1 du code du travail) ;
– Congé de formation économique, sociale et syndicale (L.451.1 du code du travail) ;
– Congé supplémentaire examen des apprentis ;
– Congés spéciaux de formation des jeunes sans qualification (L.931.14 du code du travail) ;
– Congé supplémentaire des jeunes travailleurs et apprentis ;
– Participation à un organisme traitant de l’emploi ou de la formation, jury d’examen ;
– Congés supplémentaires des jeunes mères de famille ;
– Congé formation des cadres et animateurs pour la jeunesse (L.225.2 du code du travail) ;
– Congé de maternité et d’adoption (L.122.26 du code du travail.

II- Congés entraînant la suspension du travail avec maintien des droits à l’ancienneté.

– Formation (L.931.7 du code du travail) ;
– Congé parental d’éducation (L.122.28.6 du code du travail) : la durée du congé est prise en compte pour la moitié dans la détermination des avantages liés à l’ancienneté.

III- Absence entraînant la suspension du contrat de travail et le droit à l’ancienneté.

– Création d’entreprise ;
– Congé sabbatique ;
– Enseignement ;
– Exercice de fonctions publiques électives ou représentatives ;
– Aide aux victimes de catastrophes naturelles (loi du 13 juillet 1982) ;
– Congé de conversion (art. R.322.1, 58 du code du travail).

Texte refondu et approuvé le 27 octobre 1987
Fait à Paris,
Sous la présidence du M. LAURENÇON,
Directeur départemental du travail.

 

Annexe 3 : rémunération à la pige

A l’accord national du 9 décembre 1975 par application de l’article 38 de la Convention collective nationale de travail des journalistes du 1er novembre 1976 modifiée.

Régime particulier de prévoyance des journalistes professionnels rémunérés à la pige.

Entre :
SYNDICAT DE LA PRESSE PARISIENNE,
SYNDICAT DE LA PRESSE HEBDOMADAIRE PARISIENNE,
SYNDICAT DES QUOTIDIENS DEPARTEMENTAUX,
FEDERATION NATIONALE DE LA PRESSE HEBDOMADAIRE ET PERIODIQUE,
FEDERATION NATIONALE DE LA PRESSE D’INFORMATION SPECIALISEE,
UNION NATIONALE DE LA PRESSE PERIODIQUE D’INFORMATION,
SYNDICAT DE LA PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE,
FEDERATION FRANCAISE DES AGENCES DE PRESSE,

et :
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES,
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES C.G.T.,
SYNDICAT GENERAL DES JOURNALISTES F.O.,
UNION SYNDICALE DES JOURNALISTES FRANCAIS C.F.D.T.,
SYNDICAT DES JOURNALISTES C.G.C.,
SYNDICAT CHRETIEN DES JOURNALISTES C.F.T.C.,

Il a été convenu ce qui suit en complément de l’Accord national professionnel de retraite du 9 décembre 1975.

Préambule
Les régimes de retraite et de prévoyance institués par l’Accord professionnel de retraite du 9 décembre 1975 et ses annexes s’appliquent obligatoirement aux journalistes professionnels rémunérés à la pige définis par ledit accord.

Article 1
Les journalistes professionnels visés par l’Accord National Professionnel de Retraite du 9 décembre 1975 bénéficient d’un régime complémentaire de prévoyance.

Article 2
En application du présent article, tout bénéficiaire visé à l’article ci-dessus a droit à la constitution d’avantages :
– en cas de décès
– en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité dont les montants peuvent varier en fonction des rémunérations annuelles et éventuellement de l’âge atteint.

Article 3
Les cotisations nécessaires à la couverture de ces risques sont réparties à raison de :
– 0,55 % à la charge des entreprises
– 0,28 % à la charge des intéressés
et versées à la Section presse de l’A.N.P.E. -8 rue Bellini Paris 16ème- qui assure la gestion administrative de l’accord professionnel du 9 décembre 1975 dans le cadre des accords de gestion conclus entre cette Institution et la Caisse nationale de prévoyance et de retraite des cadres de la presse.
Article 4
La date d’effet du présent régime est fixée au 1er janvier 1988.
Article 5
Le présent protocole sera annexé (annexe III) à l’accord professionnel du 9 décembre 1975 avec autant de force que s’il en faisait partie.

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FEDERATION NATIONALE DE LA PRESSE FRANÇAISE – Janvier 1986
Note sur le régime social des collaborateurs de la rédaction rémunérés à la pige

Les journalistes professionnels (I) doivent être distingués des auteurs non journalistes professionnels (II).

I – Les journalistes professionnels :

Aux termes de l’article L.761-2 du Code du travail, le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale régulière et rétribuées l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. (Il possède généralement la carte d’identité professionnelle qui constate sa qualité de journaliste).

La loi du 4 juillet 1974 dite “Loi Cressard”, (dernier alinéa de l’article L.761-2 du Code du travail) a précisé que “toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel… est présumée Être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties”.

Il résulte de ce texte que les journalistes professionnels rémunérés à la pige sont présumées être liés par un contrat de travail à l’entreprise de presse pour laquelle ils collaborent. Ce sont donc, en principe et sauf preuve contraire de l’employeur, des salariés auxquels s’appliquent toutes les conséquences juridiques attachées à ce statut et, en particulier la convention collective nationale de travail du 1er novembre 1976. En outre, ces collaborateurs relèvent du régime de retraite des journalistes rémunérés à la pige, géré par l’ANEP. Par ailleurs, selon l’article L.242-3* du Code de la Sécurité sociale, les journalistes professionnels rémunérés à la pige sont obligatoirement affiliés au régime général quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à l’entreprise de presse. Les piges qui leur sont versées supportent donc les cotisations de sécurité sociale aux taux des journalistes égaux à 80 % de ceux du régime général.
II – Les auteurs non journalistes professionnels

Les auteurs non journalistes professionnels sont des collaborateurs qui ne répondent pas à la définition de l’article L.761-2 du Code du travail : leur activité au sein d’une ou plusieurs entreprises de presse ne constitue pas leur occupation principale et ils n’en tirent pas le principal de leurs ressources. Ce sont, par exemple, des ingénieurs, médecins, avocats… qui, accessoirement à leur activité principale, écrivent des articles sur des sujets relevant de leur compétence.
a) les auteurs salariés à temps partiel
Les auteurs salariés à temps partiel sont unis à l’entreprise de presse par un lien de subordination. Leur rémunération est fixée forfaitairement à l’avance, ils reçoivent des directives de la part de l’employeur et agissent sous son contrôle… En règle générale, leur collaboration est régulière.
En tant que salariés, ils sont soumis à toutes les dispositions juridiques liées à ce statut et, notamment aux prescriptions de la convention collective applicable. En particulier, ils sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale pour cette activité et relèvent des régimes de retraite et de prévoyance des travailleurs salariés.
b) les auteurs non salariés
Les auteurs, non salariés, ne sont pas unis à l’entreprise de presse par un lien de subordination. Accessoirement à leur activité principale, ils proposent de temps à autres des travaux auprès des entreprises de presse qui sont libres de les accepter ou de les refuser. Ils font oeuvre de création au sens de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et sont rémunérés en droits d’auteur.
N’étant pas salariés, ils ne relèvent pas du régime général de la sécurité sociale mais du régime particulier de protection sociale des artistes-auteurs institué par la loi du 31 décembre 1975 et géré par l’AGESSA (29 rue des Pyramides, 75001 Paris tél. 42.96.12.45). L’entreprise doit cotiser auprès de cet organisme à raison de 1 % des droits dus aux auteurs et verser le précompte de 4,70 %** retenu sur les rémunérations des intéressés.

• devenu article L.311.3.16
• ** égal à 6 % depuis le 1er janvier 1987.

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Annexe 4 : mise à la retraite

FEDERATION NATIONALE DE LA PRESSE FRANÇAISE – Août 1987
Note sur l’article 51 de la CCNTJ (mise à la retraite)

Paris, le 18 août 1987

Monsieur,

Comme il en a été convenu lors de la réunion de la Commission nationale paritaire de négociation de la Convention collective des journalistes du 29 juin 1987 (au cours de laquelle a notamment été maintenue paritairement la nouvelle rédaction de l’article 47*, signé le 25 mai, en conformité avec le projet de nouveaux articles L.122.14.12 et L.122.14.13 du Code du Travail devenus loi depuis la publication au Journal officiel de la D.M.O.S. le 31 juillet), nous vous confirmons que ce nouvel article 47*, applicable désormais, prévoit expressément la possibilité pour l’employeur de mettre à la retraite un journaliste lorsque celui-ci aura atteint l’âge de 65 ans sans que cette décision puisse être considérée comme un licenciement (art. L.122.14.13).
Cette possibilité de mise à la retraite par l’employeur en vertu de l’article 47* ne concerne pas les journalistes ayant entre 60 et 65 ans même si les intéressés réunissent 150 trimestres de cotisation au régime d’assurance vieillesse.
Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments distingués.

Serge BARET
Président de la Commission sociale
* devenu article 51 dans le texte.

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