La convention collective par sujet
- en orange, les annexes des radios privés
- en bleu, les annexes de l’audiovisuel public
La convention collective par articles
Portant extension de la convention collective nationale des journalistes.
Le ministre de affaires sociales et de l’emploi,
Vu les articles L 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, mise à jour le 27 octobre 1987, et ses annexes N° 1 relative à la formation professionnelle et N° 2 relative aux congés et absences ;
Vu l’article 93 de la loi N° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 1er décembre 1987 ;
Vu les avis recueilli au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d’application, les dispositions de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, mise à jour le 27 octobre 1987, et ses annexes Nos 1 et 2, à l’exclusion des termes : »loi du 18 mai 1946″ figurant au troisième tiret de l’article 35 et de l’annexe III.
Le troisième alinéa du point e de l’article 36 est étendu sous réserve de l’application de la loi N8 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l’accord annexé).
L’article 38 est étendu sous réserve de l’agrément de l’annexe III à l’accord professionnel du 9 décembre 1975.
L’article 51 est étendu sous réserve de l’application de l’article L.122-14-13, alinéa 1er, du code du travail.
Article 2
L’extension des effets et sanction de la convention collective susvisée et de ses annexes 1 et 2 est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris le 2 février 1988
pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE.
Nota : Le texte de la convention susvisée a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives N° 87-8.
CONVENTION COLLECTIVE
NATIONALE DE TRAVAIL
DES JOURNALISTES
Dispositions générales
Objet et domaine de la convention
Article 1er
La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et les journalistes professionnels, salariés des entreprises, tels qu’ils sont définis à l’article L. 761-2 du code du travail et à l’article 93 de la loi du 29 juillet 1982.
1 ) Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, ou dans une ou plusieurs agences de presse ou dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle et qui en tire le principal de ses ressources.
2 ) Le correspondant, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est un journaliste professionnel s’il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précèdent.
3 ) Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle.
Additif de l’audiovisuel public à l’article 1
La présente convention s’applique à l’ensemble du territoire national et ce, dès le premier jour de la collaboration.
Les dispositions de la présente convention remplaceront les clauses des contrats ou accords existants, dès lors que ceux-ci seraient moins avantageux pour les journalistes professionnels.
Les parties reconnaissent l’importance d’une éthique professionnelle et l’intérêt que celle-ci représente pour une bonne information du public.
Le présent avenant règle les rapports entre les entreprises, définies au titre 3 de la loi du 29 juillet 1982 et adhérentes à l’Association des employeurs des personnels de l’audiovisuel du secteur public, signataire de la CCNTJ, et les journalistes qui y sont employés en tant que tels.
Durée –Dénonciation – Révision
Article 2
La présente convention est conclue pour une durée de deux ans à compter du jour où elle est applicable. A défaut de la notification par l’une des parties, six mois avant l’expiration de ces deux années, de sa volonté de ne plus être liée par tout ou partie de la convention collective, cette dernière continuera à produire ses effets par périodes successives d’un an par tacite reconduction.
Chaque partie signataire pourra toujours se dégager chaque année reconduite, par une notification faite six mois avant l’expiration de la période en cours.
La partie qui dénonce tout ou partie de la convention ou demande la révision d’un ou de plusieurs articles doit accompagner la lettre de dénonciation ou de révision d’un nouveau projet d’accord sur les points dénoncés ou sujets à révision, afin que les pourparlers puissent commencer au plus tard trente jours après la date de réception de la lettre de dénonciation ou de révision
Toute notification de ce genre devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des organisations signataires.
Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle à l’ouverture de discussions pour la mise en harmonie de la convention avec toute nouvelle prescription légale.
Additif de l’audiovisuel public à l’article 2
2-1- Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter du jour où il est applicable. A défaut de la notification par l’une des parties, quatre mois avant l’expiration de ces trois années, de sa volonté de ne plus être liée par tout ou partie du présent accord, ce dernier continuera à produire ses effets par périodes successives d’un an par tacite reconduction.
2-2- Chaque partie signataire pourra toujours se dégager chaque année reconduite, par une notification faite quatre mois avant l’expiration de la période en cours.
La partie qui dénonce cet accord doit accompagner la lettre de dénonciation d’un projet de nouvelle rédaction afin que les pourparlers commencent au plus tard trente jours après la date de réception de la lettre de dénonciation. L’accord dénoncé continue à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles ou, à défaut, pendant une durée de dix huit mois.
2-3- Cet accord peut faire à tout moment l’objet de demande de révision d’un ou plusieurs articles. La demande de révision est accompagnée d’un projet de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à la révision. Les pourparlers commenceront au plus tard quinze jours après la date de réception de la demande de révision.
Les dispositions soumises à révision font l’objet d’un accord dans un délai de quatre mois à compter du début des pourparlers. Si aucun accord n’est intervenu passé ce délai, la demande de révision est réputée caduque.
Un même signataire ne peut demander plus de deux fois la révision d’un même article au cours de la même période de validité de l’accord.
2-4- Toute notification de dénonciation ou de demande de révision d’un ou plusieurs articles devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des parties signataires.
Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle à l’ouverture de discussion pour la mise en harmonie avec toute nouvelle disposition légale, réglementaire ou résultant d’une modification de la CCNTJ. Les discussions doivent s’ouvrir dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de la partie la plus diligente.
Droit syndical et liberté d’opinion
Article 3
a) Droit syndical
L’observation des lois s’imposant à tous les citoyens, les organisations contractantes rappellent le droit, pour les journalistes, d’adhérer librement et d’appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat professionnel constitué en application du livre IV du Code du Travail.
Les employeurs s’engagent à ne pas prendre en considération le fait pour les journalistes d’appartenir ou non à un syndicat, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l’engagement, la conduite et la répartition du travail, l’avancement, les mutations, les mesures de discipline ou de licenciement, la rémunération, la formation professionnelle, l’octroi des avantages sociaux.
La constitution de la section syndicale d’entreprise est régie par les articles L.412-6 et L.412-11 du Code du Travail.
b) Liberté d’opinion
Les organisations contractantes rappellent le droit pour les journalistes d’avoir leur liberté d’opinion, l’expression publique de cette opinion ne devant en aucun cas porter atteinte aux intérêts de l’entreprise de presse dans laquelle ils travaillent.
Les litiges provoqués par l’application de ce paragraphe seront soumis à la commission paritaire amiable prévue à l’article 47.
c) Droit d’expression des salariés
Les salariés de l’entreprise bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu et l’organisation de leur travail, ainsi que sur la définition de la mise en oeuvre d’actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l’entreprise.
Les opinions émises, dans le cadre du droit défini à l’article L.461-1 et suivant du Code du Travail, par les salariés quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
d) Commissions et délégations syndicales
La participation des journalistes professionnels et assimilés aux séances des organisations et commissions à caractère officiel est régie par les lois en vigueur.
En cas de commission de conciliation ou d’arbitrage, les frais de déplacement des représentants de la délégation journaliste de l’entreprise seront pris en charge par l’employeur lorsque la commission se réunira en dehors du lieu du siège de l’entreprise. A concurrence de deux jours d’absence, il ne sera fait aucune retenue sur les salaires des délégués. Il en est de même dans le cas de la révision de la convention collective.
En vue de leur participation aux travaux paritaires et syndicaux de la profession à l’échelon national, les journalistes professionnels ou assimilés astreints à un horaire obtiendront de leur entreprise les autorisations et le temps nécessaire. Les entreprises peuvent exiger communication du mandat confié au journaliste professionnel ou assimilé par son organisation syndicale.
Les élus aux commissions de la carte d’identité des journalistes et les délégués aux conseils d’administration des organismes paritaires et écoles de journalisme reconnues par la convention collective bénéficieront du temps nécessaire à l’exercice de leur mandat, dans une limite de quinze heures par mois.
Les demandes d’absences seront déposées dans les délais compatibles avec le fonctionnement normal de l’entreprise.
e) Contestations
Si un membre du personnel conteste le motif d’une mesure dont il vient d’être l’objet, comme ayant été prise en violation du droit syndical, les parties s’emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable en recourant, le cas échéant, à la commission paritaire prévue à l’article 47.
f) Panneaux d’affichage
L’installation et l’utilisation des panneaux d’affichage se feront conformément aux dispositions de l’article L.412-8 du Code du Travail.
Additif de l’audiovisuel public à l’article 3
3-1- A la fin du premier paragraphe ajouter :
Les parties signataires reconnaissent que dans l’expression publique de leur opinion les journalistes n’ont d’autres obligations que celles résultant, d’une part de la déontologie professionnelle, d’autre part de leur appartenance à une entreprise du service public de l’audiovisuel.
3-2- Commissions et délégations syndicales
Ajouter : Les organisations syndicales ou professionnelles feront connaître aux employeurs le nom des membres de leurs bureaux et les tiendront informés de toute modification en affectant la composition.
3-3- Local
Chaque employeur mettra dans un des immeubles de la société occupant au moins 700 salariés un local à la disposition de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Cette disposition ne fait pas obstacle aux usages plus favorables au sein de chaque entreprise.
Des négociations seront ouvertes, dans les six mois à compter de la signature du présent avenant, dans les entreprises occupant moins de 700 salariés, pour la mise en oeuvre des dispositions les concernant.
Il en sera de même dans les six mois qui suivront la création d’une nouvelle entreprise.
A la demande de l’une ou l’autre des organisations syndicales représentatives, chaque employeur réservera un local dans un des immeubles de sa société pour que puissent s’y tenir les réunions syndicales du personnel.
3-4- Panneaux d’affichage
Dans chaque immeuble où s’exerce l’activité d’un des employeurs signataires, et dans un lieu choisi par accord entre ce dernier et les organisations syndicales, des panneaux d’affichage, distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et des comités centraux d’entreprises et/ou d’établissement, sont réservés pour les informations syndicales.
3-5- Autorisations d’absences rémunérées
Sur demande écrite nominative de leur organisation syndicale présentée au moins une semaine à l’avance, les syndiqués mandatés obtiendront de leur employeur des autorisations d’absences rému-nérées afin de pouvoir assister aux congrès statutaires de ces organisations. Ces absences rémunérées, dans la limite de dix jours par an par organisation représentative dans l’entreprise, ne seront pas imputables sur les congés payés.
Cette disposition ne fait pas obstacle aux usages plus favorables en vigueur au sein de chaque entreprise.
Par ailleurs les employeurs autoriseront les demandes autres que celles visées ci-dessus et à l’article 3 de la C.C.N.T.J. et concernant les réunions syndicales de travail à l’échelon national d’une société ou de la profession que leur adresseront les syndicats signataires du présent avenant. Ces demandes seront adressées à l’employeur au moins une semaine à l’avance.
3-6- Congé non rémunéré
Dans le cas où un journaliste ayant plus d’un an de présence dans une des sociétés signataires est appelé, sur sa demande, à quitter son emploi pour remplir un mandat syndical de haute responsabilité dans une organisation ou un organisme national ou international, il sera prévu en sa faveur un réembauchage dans les conditions prévues à l’article 32.
La durée de la fonction syndicale ne devra pas être inférieure à six mois, ni supérieure à cinq ans.
Comité d’entreprise, délégués du personnel et collèges électoraux
Article 4
Les dispositions relatives aux comités d’entreprise, aux délégués du personnel et aux représentants syndicaux feront l’objet d’accords particuliers qui tiendront compte de la spécificité du journaliste dans l’entreprise de presse.
Tant pour les délégués du personnel que pour les membres du comité d’entreprise, la répartition des sièges fait l’objet d’un accord entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales intéressées.
Additif de l’audiovisuel public à l’article 4
Les parties signataires réaffirment leur attachement à l’existence d’un collège électoral spécifique aux journalistes. A cette fin elles s’efforceront de le maintenir dans chaque entreprise et /ou établissement ,dans le cadre des protocoles d’accord pour les élections des délégués du personnel et des membres des comités centraux d’entreprises et des comités d’entreprises et /ou d’établissement, ou, s’il y a lieu, d’en faciliter la création.
Dans le cas où le délégué syndical d’une section syndicale représentative, ayant obtenu plus de 25 % des voix exprimées aux dernières élections du comité central d’entreprise ou du comité d’entreprise et/ou d’établissement, cumulerait ses fonctions avec d’autres mandats au titre de l’ordonnance du 22 février 1945 et de la loi du 16 avril 1946, la reconnaissance éventuelle de la qualité de « permanent syndical » de ce délégué fera l’objet d’accord entre l’employeur et la section syndicale intéressée.
Additif radios locales privés à l’article 4
Les parties signataires réaffirment leur attachement à l’existence d’un collège spécifique des journalistes. A cette fin, elles s’efforceront de la maintenir dans chaque entreprise et /ou établissement dans le cadre des protocoles d’accord pour les élections des délégués du personnel et des membres des comités centraux d’entreprises et /ou d’établissement ou, s’il y a lieu, d’en faciliter la création.
Dans le cas où le délégué syndical d’une section syndicale représentative ayant obtenu plus de 25 % des voix exprimées aux dernières élections du comité central d’entreprise ou du comité d’entreprise et /ou établissement, cumulerait ses fonctions, avec d’autres mandats au titre de l’ordonnance du 22 février 1945 et de la loi du 16 avril 1946, la reconnaissance éventuelle de la qualité de « permanent syndical » de ce délégué fera l’objet d’accord entre l’employeur et la section syndicale intéressée.
Principes professionnels
Article 5
a) Un journaliste professionnel ne peut accepter pour la rédaction de ses articles d’autres salaires ou avantages que ceux que lui assure l’entreprise de presse à laquelle il collabore.
En aucun cas, un journaliste professionnel ne doit présenter sous la forme rédactionnelle l’éloge d’un produit, d’une entreprise, à la vente ou à la réussite desquels il est matériellement intéressé.
b) Un employeur ne peut exiger d’un journaliste professionnel un travail de publicité rédactionnelle telle qu’elle résulte de l’article 10 de la loi du 1er août 1986.
c) Le refus par un journaliste d’exécuter un travail de publicité ne peut être en aucun cas retenu comme faute professionnelle, un tel travail doit faire l’objet d’un accord particulier.
Les litiges provoqués par l’application de ce paragraphe seront soumis à la commission paritaire amiable prévue à l’article 47.
Additif de l’audiovisuel public à l’article 5
5-1- Les journalistes exerçant leur profession dans une des entreprises signataires tiennent pour règle de leur activité professionnelle la charte de devoirs des journalistes publiée par le syndicat national des journalistes en juillet 1918 et complétée le 15 janvier 1938, et figurant en annexe.
Le journaliste ne peut être contraint à accepter un acte professionnel ou à diffuser des informations qui seraient contraires à la réalité des faits.
Tout journaliste a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources, de refuser de signer une émission ou une partie d’émission dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté.
Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à son intime conviction professionnelle.
Un employeur ne peut exiger d’un journaliste un travail promotionnel ou ne peut utiliser son nom à des fins publicitaires sans l’accord de celui-ci.
De même, le journaliste ne saurait user de la notoriété acquise dans sa profession pour servir, hors de cette profession, la publicité d’un produit, d’une entreprise ou d’une marque.
5-2- Tout journaliste travaillant dans une des entreprises signataires a droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont il peut être l’objet dans l’exercice de la fonction qui lui est confiée.
Additif radios locales privés à l’article 5
5-1- Les journalistes, exerçant leur profession dans une des entreprises signataires, tiennent pour règle de leur activité professionnelle la charte des devoirs du journaliste publiée par le syndicat national des journalistes en juillet 1918 et complétée le 15 janvier 1938 et figurant en annexe.
Le journaliste ne peut être contraint à accepter un acte professionnel ou à diffuser des informations qui seraient contraires à la réalité des faits.
Tout journaliste a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer des sources, de refuser de signer une émission ou en partie divulguer ses sources, de refuser de signer une émission ou une partie d’émission dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa vo-lonté.
Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à son intime conviction professionnelle.
Un employeur ne peut exiger d’un journaliste un travail promotionnel ou ne peut utiliser son nom à des fins publicitaires sans l’accord de celui-ci.
De même, le journaliste ne saurait user de la notoriété acquise dans sa profession pour servir, hors de cette profession, la d’un produit, d’une entreprise ou d’une marque.
5-2- Tout journaliste travaillant dans une des entreprises signataires a droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, in-jures ou diffamations dont il peut être l’objet dans l’exercice de la fonction qui lui est confiée.
Article 6
Aucune entreprise visée par la présente convention ne pourra employer pendant plus de trois mois des journalistes professionnels et assimilés qui ne seraient pas titulaires de la carte professionnelle de l’année en cours ou pour lesquels cette carte n’aurait pas été demandée. Cette mesure ne s’applique pas aux correspondants locaux dont la collaboration ne constitue qu’une occupation accessoire.
Toutefois, ces dispositions n’interdisent pas la collaboration de personnalités du monde politique, littéraire, scientifique, technique, etc., sous la signature ou le pseudonyme de l’auteur ou la responsabilité de la direction du journal.
En aucun cas, ces personnalités ne devront tenir un emploi salarié qui pourrait être assuré par un journaliste professionnel.
Additif de l’audiovisuel public à l’article 6
Les collaborations visées au second alinéa de l’article 6 ne pourront avoir un caractère habituel.
Les conditions d’application de cet article pourront, le cas échéant, être évoquées devant la commission paritaire.
Additif radios locales privés à l’article 6
Les collaborations visées au second alinéa de l’article 6 ne pourront avoir un caractère habituel.
Les conditions d’application de cet article pourront, le cas échéant, être évoquées devant la commission paritaire.
Collaborations multiples
Article 7
Les collaborations extérieures des journalistes professionnels employés régulièrement à temps plein ou à temps partiel doivent au préalable être déclarés par écrit à chaque employeur. L’employeur qui les autorisera le fera par écrit en précisant, s’il y a lieu, les conditions, notamment celle d’être informé de leur cessation. Faute de réponse dans un délai de dix jours pour les quotidiens, les hebdomadaires et les agences de presse, et d’un mois pour les périodiques, cet accord sera considéré comme acquis. Si l’employeur estime qu’une ou plusieurs collaborations extérieures est ou sont de nature à lui porter un préjudice professionnel ou moral, il peut refuser de donner son accord en motivant sa décision
L’accord ou le refus peuvent être remis en question si les conditions qui les ont déterminés viennent à être modifiées.
En cas de collaboration à caractère fortuit, le journaliste professionnel peut exceptionnellement être dispensé de l’autorisation dès lors que cette collaboration ne porte aucun préjudice à l’entreprise à laquelle il appartient.
En cas de différend, l’une ou l’autre partie pourra demander l’avis de la commission de conciliation prévue à l’article 47 de la présente convention.
La non-déclaration ou toute fausse déclaration de la part du journaliste professionnel, de même que l’inobservation des dispositions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, constituent une faute ayant un caractère de gravité pouvant justifier une demande de réunion de la commission arbitrale, conformément à l’article L.761-5, avant dernier alinéa du Code du Travail.
Les dispositions ci-dessus ne s’opposent pas à la conclusion d’accords écrits particuliers.
L’employeur peut demander à titre d’information aux journalistes professionnels employés à titre occasionnel de déclarer leurs autres collaborations habituelles.
Il est rappelé que, conformément à l’article L.761-9 du Code du Travail, «le droit de faire paraître dans plus d’un journal ou périodique, des articles ou autres oeuvres littéraires ou artistiques dont les personnes mentionnées à l’article L.761-2 sont les auteurs, sera obligatoirement subordonné à une convention expresse qui devra indiquer les conditions dans lesquelles sera autorisée la reproduction ».
Additif de l’audiovisuel public à l’article 7
7-1- Le délai de réponse applicable dans le secteur de l’audiovisuel prévu dans le premier alinéa est de 10 jours ouvrés.
7-2- A la fin du 2è paragraphe, ajouter : « Le journaliste occasionnel reste libre de donner suite, ou non, à cette demande. »
7-3- Dans le 6è paragraphe, ajouter le mot « permanent » dans la phrase : La non-déclaration, ou toute fausse déclaration de la part du journaliste professionnel permanent, de même que l’inobservation… etc.
7-4- Compléter l’article par les dispositions suivantes :
7-4-1- Les journalistes ne peuvent posséder par eux-mêmes ou par personne interposée, dans une entreprise en relation d’affaires avec la société qui les emploie ou dans une entreprise audiovisuelle, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
7-4-2- Les journalistes permanents ou relevant de l’article 14-2 cèdent, en totalité et en exclusivité, les droits nécessaires à l’utilisation de leurs prestations.
Sont notamment acquis par l’entreprise qui les emploie les droits de diffusion, de reproduction et d’exploitation des émissions produites avec la participation des journalistes.
L’employeur a le droit de céder à des tiers le droit d’exploitation. Dans le cas où cette cession est faite à titre onéreux, notamment par une exploitation sous forme de cassettes ou vidéo-cassettes, directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’une autre société, les journalistes perçoivent une rémunération supplémentaire s’imputant sur la part de 37,5 % du prix de vente net réparti entre les ayants droit.
Les modalités de la répartition entre les différents ayants droit feront l’objet d’accords particuliers. En principe, la part globale revenant aux journalistes est répartie également entre eux.
L’employeur ne pourra pas dans ces opérations porter un préjudice moral à l’intéressé, qui sera obligatoirement mis au courant des transactions. Un récapitulatif annuel sera établi. Tout litige éventuel sera porté à la connaissance de la commission paritaire.
7-4-3- Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 7-4-5 (tâches d’enseignement), les journalistes permanents ne peuvent exercer une autre profession. Ils doivent tenir leur collaboration dans une entreprise de la presse audiovisuelle comme exclusive et assumer les missions qui leur sont confiées dans le cadre de l’exercice de leur fonction. Ils ne peuvent occuper d’emploi permanent dans une publication quotidienne ou périodique, dans une autre station de radio ou de télévision, ni dans une agence de presse.
En cas de refus par l’employeur d’accorder à un journaliste l’autorisation de collaboration multiple, la commission paritaire prévue à l’article 18 peut émettre un avis sur la demande et le motif de refus, qui sera communiqué à l’employeur. Si ce dernier confirme le refus, il doit en préciser le motif.
7-4-4- Toute collaboration d’un journaliste permanent à des émissions de caractère artistique dans l’entreprise qui l’emploie est subordonnée à une autorisation de l’employeur. Les rémunérations supplémentaires pour de telles collaborations ne peuvent excéder chaque année 10 % du salaire annuel brut hors indemnité perçu par le journaliste, dans la limite d’un total annuel équivalent à la valeur de 3.000 points indiciaires.
Cette dernière restriction ne s’applique pas aux achats éventuels, par l’employeur, de textes originaux destinés à être diffusés en dehors des programmes d’information, ni aux travaux exceptionnels demandés à un journaliste à l’initiative de l’employeur.
7-4-5- Les journalistes permanents peuvent exercer des activités d’enseignement.
Les activités d’enseignement qui s’exercent à l’Institut National de la communication Audiovisuelle ou dans les organismes de formation ou de perfectionnement agréés par la C.C.N.T.J. ne donnent pas lieu à imputation sur les congés payés ; l’employeur ne peut s’opposer au versement par l’I.N.A. ou par ces organismes des indemnités pédagogiques prévues à cet effet.
7-4-6- Dans le cas d’actions de formation de longue durée, les employeurs autorisent, à la demande des intéressés, un détachement dans l’un des organismes cités au paragraphe précédent.
Ce détachement ne peut normalement excéder deux ans. Ce droit n’est ouvert qu’aux journalistes ayant plus d’un an de présence dans l’une ou l’autre des sociétés du service public de l’audiovisuel, et au moins cinq ans d’ancienneté dans la profession.
A l’issue de la période de détachement, la réintégration du journaliste concerné s’effectue dans les conditions prévues à l’article 35.
Les autres activités d’enseignement sont soumises aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 7 de la C.C.N.T.J.
Article 8
Si un journaliste est appelé par son employeur à collaborer à un autre titre que celui ou ceux auxquels il est attaché, ou à exécuter son contrat de travail selon un mode d’expression différent, cette modification doit faire l’objet d’un accord dans les conditions prévues à l’article 20.
Article 9
Les droits de propriété littéraire et artistique du journaliste sur son oeuvre, et notamment ceux de reproduction et de représentation, sont définis par les dispositions de la loi du 11 mars 1957, modifiées par la loi du 3 juillet 1985.
Formation professionnelle
Article 10
Les parties contractantes affirment tout intérêt qu’elles portent à la formation professionnelle des journalistes. Elles souhaitent que les débutants aient reçu un enseignement général et technique aussi complet que possible. A cet effet, elles s’engagent à apporter leur concours au Centre de formation des journalistes, 33, rue du Louvre, à Paris, à l’Ecole supérieure de journalisme à Lille, ainsi qu’à tous les organismes ayant le même but.
Elles sont d’accord pour réduire à une année la durée effective du stage de ceux qui auraient passé deux ans au moins dans un des centres énumérés ci-dessus, ou dans ceux agréés par la profession et qui feront l’objet d’une annexe a présente convention (1)
Cette formation professionnelle doit être confirmée par le diplôme de fin d’étude.
Pour être agréés par les parties à Paris et en province, ces organismes devront être paritairement contrôlés, apporter les garanties nécessaires en ce qui concerne les méthodes pédagogiques et associer la profession (employeurs et journalistes professionnels) au corps enseignant. Les statuts de ces centres professionnels devront être déposés et agréés par le ministre de l’Education nationale.
Une annexe à la convention déterminera les conditions de formation professionnelle et de qualification des assimilés.
Additif de l’audiovisuel public à l’article 10
C.F.J. (Centre de formation des journalistes)
33, rue du Louvre. 75002 PARIS
E.S.J. (Ecole supérieure de journalisme de Lille)
50, rue Gauthier de Châtillon. 59046 LILLE CEDEX
C.U.E.J. (Centre universitaire d’enseignement du journalisme)
10, rue Schiller. 67000 STRASBOURG
C.E.L.S.A. (Centre d’études littéraires et scientifiques appliquées.
Institut des hautes études de l’information et de la communication)
Université Paris IV
77, rue de Villiers 95523 NEUILLY
I.U.T. (Institut universitaire de technologie B de l’université de Bordeaux)
Rue Naudet 33170 GRADIGNAN
I.U.T. (Institut universitaire de technologie de journalisme de l’université de Tours)
29, rue du Pont-Volant 37002 TOURS CEDEX
Des stages d’adaptation aux techniques spécifiques de l’audiovisuel seront organisés en faisant appel prioritairement à l’institut national de la communication audiovisuelle, lorsque celui-ci peut assurer ces missions par ses moyens propres. La durée et le programme de ces stages devront tenir compte de la formation initiale et, le cas échéant, de la carrière professionnelle antérieure du journaliste recruté.
Une communication au moins annuelle est faite devant la commission ad hoc du comité d’entreprise appelée à examiner le contenu des formations, sur l’application de ces dispositions.
Article 11
Congé enseignement du journalisme
Les journalistes professionnels titulaires, au sens de l’article 13 de la convention collective, appelés à enseigner le journalisme dans un des organismes de formation agréés par la convention collective, verront leur droit à l’ancienneté dans la profession se poursuivre pour la durée de cet enseignement.
Formation professionnelle continue
Article 12
Les parties contractantes reconnaissent l’importance particulière de la formation professionnelle continue qui répond aux besoins personnels et professionnels des journalistes tout au long de leur carrière, comme aux besoins des entreprises de presse.
La formation professionnelle continue est ouverte aux journalistes professionnels dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La politique de formation continue vise, dans un esprit de promotion sociale, à permettre aux journalistes :
– de mettre à jour ou d’étendre leurs connaissances générales, afin d’élever leur niveau culturel et professionnel ;
– d’acquérir des connaissances plus approfondies dans un domaine spécifique lié à leurs activités ;
– de recevoir une nouvelle formation pouvant éventuellement, leur permettre de changer d’affectation dans l’entreprise, de s’adapter à des techniques nouvelles, de se préparer à un changement de profession.
Cette formation est dispensée, sous forme de stages à temps complet ou à temps partiel, par le Centre de perfectionnement des journalistes, 33, rue du Louvre, à Paris, ou toute autre organisation susceptible de concourir à la formation des journalistes.
Les entreprises de presse favoriseront la conclusion d’accords en vue de la création et du développement de fonds d’assurance formation, établis et gérés paritairement, au niveau de chaque forme de presse.
Additif de l’audiovisuel public à l’article 12
Les dispositions de l’article 12 de la C.C.N.T.J. sont complétées comme suit :
Pour l’application de l’article 12 avant-dernier alinéa, cette formation est dispensée par les organismes désignés à l’article 10.
S’il s’agit d’une formation aux techniques de la communication audiovisuelle, elle est organisée prioritairement sous forme de stages à temps complet ou à temps partiel par l’institut national de la communication audiovisuelle lorsque celui-ci peut assurer cette mission par ses moyens propres. Les employeurs s’engagent à donner toute la publicité nécessaire sur les formations prévues.
Stagiaires
Article 13
Sauf cas prévu à l’article 10, la titularisation comme journaliste professionnel est acquise à l’expiration d’un stage effectif de deux ans.
Deux mois avant l’échéance de cette période, si le journaliste est resté dans la même entreprise, il pourra effectuer un stage d’un mois maximum dans les différents services rédactionnels.
Les stagiaires qui ne sont pas diplômés des écoles professionnelles prévues à l’article 10 pourront bénéficier du droit à la formation permanente, dans le cadre de la loi, au terme de la première année de présence dans l’entreprise et notamment avoir la possibilité d’une formation dispensée par des organismes agréés qui signeront avec l’entreprise des contrats en fonction de la formation initiale du journaliste et de l’emploi proposé par l’employeur ; cette période éventuelle de formation est incluse dans la durée du stage de journaliste.
Le nombre de stagiaires ne peut dépasser 15 % de l’effectif total de la rédaction.
Article 14
Le stagiaire licencié après avoir effectué la période d’essai de trois mois, sans avoir accompli un an de travail effectif dans une même entreprise, bénéficie des dispositions des articles L.761-4, L.761-5 et R.761-1 du Code du travail et de la présente convention collective.
Dans la limite d’une durée totale de six mois, les interruptions dues à la maladie ne prolongeront pas le stage. Le service national accompli par un stagiaire est soumis aux dispositions de l’article 43. Cependant il interrompt le stage dont la durée effective doit être celle qui est prévue à l’article 10 ou à l’article 13.
Recrutement
Article 15
Pour tout poste à pourvoir, les employeurs respecteront les dispositions légales et réglementaires
A cet effet, tout poste disponible sera signalé à l’Agence nationale pour l’emploi, par l’intermédiaire du Centre national de reclassement des journalistes professionnels.
Pour l’engagement de journalistes professionnels ou assimilés au sens de l’article L.761-2 du Code du travail, les employeurs s’efforceront d’abord de trouver parmi les journalistes professionnels momentanément privés d’emploi ou travaillant de manière occasionnelle, ou parmi ceux qui ont reçu une formation dans les établissements reconnus par la profession, le collaborateur apte à occuper le poste disponible.
Additif de l’audiovisuel public à l’article 15
15-1- Pour tout engagement à effectuer, les représentants des sociétés s’engagent à respecter les dispositions suivantes :
– Tenir compte des travaux de la commission de mobilité ;
– Rechercher de préférence les candidats parmi les journalistes professionnels momentanément privés d’emploi ainsi que parmi ceux qui ont reçu une formation dispensée par les établissements reconnus par la profession et sanctionnée par un diplôme.
– Ne pas excéder 20 % du nombre de recrutements annuels dans le cas d’accès de candidats à la profession, sous réserve des dispositions propres aux collaborateurs des sociétés prévues aux articles 42 et 55 de la loi 82-652 du 29 juillet 1982.
15-2- Dans les six mois après le recrutement, une formation complémentaire spécifique sera assurée prioritairement par l’Institut national de la communication audiovisuelle, compte tenu des possibilités de cet établissement.
La période d’essai comporte en tout état de cause une initiation intra-entreprise aux techniques de l’audiovisuel, selon les modalités qui seront établies après consultation des délégués du personnel.
15-3- Des possibilités de reconversion interne vers le journalisme seront offertes dans chaque entreprise. Ces reconversions donneront lieu alors à une publicité, à une sélection, et à une formation approfondie au journalisme, selon des dispositions contractuelles précises. Les parties signataires s’engagent à faciliter la reconversion des journalistes vers d’autres professions du service public de l’audiovisuel.
Article 16
Prêt et location de main d’œuvre
L’emploi du personnel intérimaire se fera selon les conditions prévues par la loi et notamment dans le respect de l’article L.761-7 du Code du travail.
Article 17
Contrat à durée déterminée
Un journaliste professionnel ne peut Être embauché avec un contrat à durée déterminée que pour une mission temporaire dont la nature et la durée doivent être définies lors de l’embauche. Si le contrat à durée déterminée est transformé en contrat à durée indéterminée, l’ancienneté prend effet à dater du premier jour du contrat de travail.
Additif de l’audiovisuel public à l’article 17
17-1- Tout engagement de journaliste professionnel rémunéré à la pige est effectué dans les conditions prévues par l’ordonnance N° 82-130 du 5 février 1982 complétée par le décret N° 82-196 du 26 février 1982 (article L.122-3 du nouveau Code du Travail).
Un barème minimum des piges est annexé à la présente convention.
17-2- L’employeur peut engager des journalistes professionnels à temps complet pour une durée déterminée dans les cas énumérés à l’article L.122-1 du nouveau Code du Travail (remplacement d’un journaliste permanent ou renfort à l’occasion de besoins exceptionnels et temporaires) dans les conditions prévues pour ces cas par l’ordonnance du 5 février 1982.
Le contrat de travail précise la durée et l’objet de l’engagement.
Dans ces deux cas, les employeurs affilient les intéressés aux caisses de retraite complémentaire prévues pour les journalistes professionnels.
Additif radios locales privés à l’article 17
17-2- L’employeur peut engager des à temps complet pour une dans les cas énumérés à l’article L.122-1 nouveau du (remplacement d’un journaliste permanent ou renfort à l’occasion de besoins exceptionnels et temporaires) dans les conditions prévues pour ces cas par l’ordonnance du 5 février 1982.
Le contrat de travail précise la durée et l’objet de l’engagement.
Dans ces deux cas, les employeurs affilient les intéressés aux caisses de retraite complémentaire prévues pour les journalistes professionnels.
Article 18
Commission paritaire de l’emploi
Une commission paritaire de l’emploi sera constituée à échelon national. Elle comprendra un représentant de chacun des syndicats représentatifs de journalistes et un nombre égal de représentants patronaux.
Elle aura pour mission :
a) d’étudier la situation de l’emploi et son évolution probable ;
b) de procéder ou de faire procéder à toutes études lui permettant d’appréhender au mieux la situation des journalistes ;
c) de participer à étude des moyens de formation et de perfectionnement, en liaison avec les organismes prévus aux articles 10 et 12 ;
d) d’examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation, et de participer si nécessaire à cette mise en oeuvre ;
e) d’établir un rapport annuel sur la situation de l’emploi et son évolution.
Dès sa constitution, la commission paritaire de l’emploi établira un règlement intérieur fixant les modalités de son travail et le rythme de ses réunions.
Additif de l’audiovisuel public à l’article 18
18-1- Champ d’application
Dans chaque entreprise relevant du présent avenant et employant des journalistes, il est institué une commission paritaire suivant les règles énoncées au présent article.
18-2- Composition
Les commissions paritaires comprennent en nombre égal les délégués du personnel journaliste élus au sein de ce collège et des représentants de l’entreprise dont la moitié au moins, dans la mesure du possible, sont journalistes.
Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission. Ils ne peuvent prendre part au vote que lorsqu’ils siègent en lieu et place des titulaires. Le président de la commission est le président de l’entreprise ou son délégué dûment mandaté.
Dans les entreprises à représentation régionale ou dans les D.O.M.-T.O.M., un accord négocié fixera le nombre des représentants salariés ainsi que les modalités de désignation des représentants siégeant à la commission paritaire centrale.
18-3-Fonctionnement
Chaque commission élabore son règlement intérieur selon un règlement type annexé à la présente convention. Ce règlement intérieur prévoit notamment les procédures de vote et les modalités d’information du personnel sur les travaux de la commission.
Le fonctionnement de la commission est assuré par le service du personnel de la société concernée, le secrétariat peut être assuré par un représentant de la société qui peut n’être pas membre de la commission.
Le procès-verbal est établi après chaque séance, il est signé par le président et transmis, aux membres présents, pour approbation, dans un délai de principe de quinze jours, sauf dérogations prévues par le règlement intérieur.
La commission se réunit sur la convocation de son président, soit à l’initiative de celui-ci, soit de l’un des délégués du personnel siégeant dans cette instance, pour traiter de toutes questions entrant dans sa compétence. Dans ce dernier cas la commission se réunit dans la quinzaine suivant la demande de réunion, ce délai pouvant être ramené à huit jours francs en cas d’urgence. Elle émet son avis à la majorité des membres présents.
Les membres des commissions sont tenus à la réserve d’usage sur le contenu des délibérations.
18-4-Attributions
18-4-1- En matière d’information sur les recrutements
En début de chaque année, et indépendamment de la consultation du comité d’entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs et sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnels, les membres de la commission sont informés des prévisions d’augmentation des effectifs, des remplacements éventuels de journalistes, des profils des emplois à pouvoir ainsi que des intentions de recrutements de candidats à la profession.
Les recrutements sont effectués dans les conditions fixées à l’article 15 du présent avenant.
En fin d’année, un bilan détaillé des recrutements effectués sera présenté à la commission.
Les documents contenant les informations sur les recrutements communiqués aux membres de la commission paritaire doivent parvenir à ses membres au moins deux semaines avant la réunion de la commission prévue au début de l’année et dans le même délai en ce qui concerne le bilan détaillé présenté à la fin de l’année.
18-4-2- En matière de mutations
Les commissions paritaires connaissent des problèmes d’affectation dans les cas de changement de résidence. A cet effet la liste, les caractéristiques du poste et la localisation géographique des emplois à pourvoir par voie de mutation font l’objet d’une publicité par note de service et voie d’affichage.
Il en va de même sur demande de l’intéressé, en cas de changement de direction ou rédaction susceptible de lui causer un préjudice professionnel.
La commission est réunie dans les dix jours après réception de la demande de l’intéressé adressée au président de la commission.
18-4-3- En matière de promotion fonctionnelle
La société effectue une publicité par lettre circulaire et voie d’affichage des postes qu’elle souhaite pourvoir au titre de la promotion fonctionnelle au choix, à l’exception des postes de rédacteur en chef. La publicité précise la localisation et les caractéristiques du poste.
Les candidats disposent d’un délai de 15 jours pour postuler. Dans les 15 jours suivant la clôture de candidature, une liste de noms est établie accompagnée d’informations sur la carrière des postulants et communiquée aux membres de la commission réunie à cet effet pour formuler un avis.
18-4-4- En matière de promotions pécuniaires
Chaque année, au cours du premier semestre, la commission a communication du total des points d’indice réservé aux majorations individuelles de salaire. Le calendrier de la prise de décision concernant les majorations précitées est également communiqué, compte tenu du délai prévu à l’alinéa suivant.
La commission peut formuler des observations sur cette communication impliquant, le cas échéant dans un délai de quinze jours, une réunion préalable à toute décision.
La commission est ensuite saisie des propositions de promotions formulées par les représentants élus des journalistes membres de la commission paritaire, puis des propositions de promotions formulées par les responsables des rédactions. Elle arrête une liste de propositions qui est transmise au président directeur général de l’entreprise pour décision. Cette liste établie par ordre alphabétique peut comporter un nombre de nom supérieurs aux possibilités de promotions.
La liste des bénéficiaires de majorations individuelles de salaire est communiquée aux représentants élus des journalistes.
18-4-5- En matière disciplinaire
La commission siège en formation de conseil de discipline dans les conditions prévues à son règlement intérieur.
Le conseil de discipline est présidé par le président de la commission paritaire ou son représentant désigné à cet effet.
L’employeur fait constituer un dossier disciplinaire et désigne un secrétaire de commission.
La notification de comparution est envoyée par le président du conseil de discipline à l’intéressé dix jours francs à l’avance par lettre recommandée().
L’intéressé, accompagné s’il le souhaite du défenseur de son choix, peut demander communication de son dossier disciplinaire et éventuellement de son dossier personnel qu’il consulte sur place en présence du secrétaire de la commission.
Les membres de la commission reçoivent leur convocation dix jours francs à l’avance et peuvent également consulter sur place les dossiers concernant l’intéressé dans les mêmes conditions.
Le quorum nécessaire à l’ouverture de la séance est fixé à la moitié plus un du nombre de membres.
Si le quorum n’est pas atteint, il y a lieu de convoquer un nouveau conseil de discipline ; en ce cas, le quorum nécessaire à l’ouverture de la séance est fixé à 50 % du nombre des membres.
La délibération ne s’effectue qu’entre les membres titulaires de la commission.
Après délibération, le conseil émet un avis porté immédiatement à la connaissance de l’intéressé.
Cet avis accompagné du procès-verbal de la réunion est transmis au président de l’entreprise qui prend une décision dans un délai maximum d’un mois à compter du jour où le conseil a émis son avis.
Dans l’hypothèse où un fait nouveau interviendrait avant la décision du président de l’entreprise, celui-ci peut demander une nouvelle réunion du conseil.
18-4-6-En cas de licenciement
En dehors du cas de licenciement par mesure disciplinaire, la personne concernée, à partir du déclenchement de la procédure prévue à l’article L.122-14 et suivants du code du travail, peut demander la saisine de la commission qui doit se réunir dans un délai de huit jours.
18-4-7- En outre la commission paritaire est saisie dans les cas prévus aux articles 6, 7-4-2, 7-4-3 et à titre transitoire à l’article 54.
Période d’essai
Tout engagement à l’essai doit être précisé par écrit. La durée de la période d’essai ne peut excéder un mois de travail effectif pour les journalistes et trois mois de travail effectif pour les journalistes stagiaires engagés par une publication à parution quotidienne ou hebdomadaire, par une agence de presse ou une station de radio ou de télévision.
Cette durée est portée au temps nécessaire à la sortie de trois numéros pour les journalistes professionnels et stagiaires engagés par les autres publications périodiques sans pouvoir toutefois dépasser trois mois de travail effectif.
Durant la période d’essai, chacune des parties peut y mettre fin sans préavis ni indemnité de licenciement.
Toutefois, lorsque cette période d’essai est supérieure à un mois, intéressé devra être prévenu de la décision le concernant au moins deux jours ouvrables à l’avance. S’il n’a pas été avisé dans le délai prévu de cette décision, il percevra un complément égal à deux jours de salaire.
L’attestation de l’employeur prévue pour l’obtention de la carte de journaliste devra être délivrée une semaine avant l’expiration de la période d’essai et sur simple demande de l’intéressé.
Article 20
Lettre d’engagement
a) Chaque collaborateur devra recevoir, au moment de son engagement, une lettre stipulant en particulier son emploi, sa qualification professionnelle, la convention collective applicable, le barème de référence, la date de sa prise de fonction, le montant de son salaire et le lieu d’exécution du contrat de travail.
Les conditions de mutation dans le territoire national feront l’objet d’un accord précis dans la lettre d’engagement.
b) Les conditions d’envoi et de séjour à étranger, de déplacement et de rapatriement d’un journaliste, devront faire l’objet d’un accord précis au moment de l’engagement ou de la mutation.
c) Un échange de lettres sera nécessaire chaque fois qu’interviendra une modification du contrat de travail.
Visites médicales
Article 21
Les visites médicales d’embauche, périodiques et de reprise, sont obligatoires conformément à la loi.
Salaires
Article 22
Minima garantis
Les barèmes de salaires expriment des minima sans discrimination d’âge, de sexe ou de nationalité.
En raison de la disparité des catégories d’entreprises de presse, il est convenu que le salaire minimum national et le tarif minimum de la pige sont fixés pour chaque forme de presse. Les grilles hiérarchiques correspondant aux qualifications professionnelles, par forme de presse, sont annexées à la présente convention.
Les salaires correspondant à ces qualifications doivent être majorés, s’il y a lieu, de la prime ancienneté. Ces appointements représentent la somme minimum que chacun doit percevoir pour la durée d’un mois de travail normal, tel qu’il est défini à l’article 29 de la présente convention.
Les majorations qui peuvent être apportées aux barèmes minima tiennent compte tant de la valeur individuelle que de la place qu’il est souhaitable de voir occuper dans la hiérarchie sociale par le journaliste dont l’activité professionnelle à caractère intellectuel est la seule, parmi les travailleurs de la presse, à faire l’objet d’une loi dérogatoire au droit commun.
Toute stipulation de traitement inférieure aux dispositions que prévoient la présente convention et ses annexes sera considérée comme nulle de plein droit.
Les accords régissant chaque forme de presse ainsi que les barèmes de salaires correspondants sont annexés à la présente convention.
Additif de l’audiovisuel public à l’article 22
22-1- Définitions
Le salaire de base minimum garanti est la somme qui correspond au produit de l’indice d’entrée de la fonction du journaliste dans la grille minimale garantie, ou, s’il est plus élevé, de l’indice de l’échelon d’ancienneté acquise, par la valeur du point indiciaire.
Le salaire de base réel est la somme qui correspond au produit de l’indice réellement attribué au journaliste, y compris après promotion pécuniaire ou fonctionnelle, par la valeur du point indiciaire.
Le salaire brut est la rémunération mensuelle brute qui comporte outre le salaire de base réel, la prime d’ancienneté prévue à l’article 23 additif à la C.C.N.T.J. La rémunération mensuelle brute est complétée, le cas échéant, du supplément familial prévu à l’article 25 bis.
22-2- Dispositif salarial.
Le dispositif retenu s’établit par application des principes suivants :
– la grille minimale garantie fait l’objet de l’annexe 2. Sa mise en place se fait dans les conditions prévues à l’article 54,
– l’évolution minimale du salaire de base réel est assurée en fonction du temps de présence en qualité de journaliste tel que défini à l’article 24, par franchissement des échelons de la grille,
– les diverses fonctions exercées par les journalistes sont définies à l’annexe 3,
– le point d’entrée des fonctions est fixé à l’annexe 4,
– le recrutement peut être effectué à un salaire de base réel supérieur au minimum fixé par la grille.
22-3- Promotions
22-3-1- Promotion pécuniaire
Le président directeur général de l’entreprise peut majorer la rémunération individuelle d’un journaliste pour tenir compte de sa valeur professionnelle, dans les conditions prévues à l’article 18 additif à la C.C.N.T.J.
Aucun journaliste ne peut bénéficier de plus d’une augmentation individuelle par période de douze mois consécutifs. L’augmentation comprise entre 60 points d’indice et 240 points d’indice ne peut être inférieure à 5 % du salaire de base réel.
22-3-2- Promotion fonctionnelle
Le salaire de base réel d’un journaliste qui accède à une fonction dont la rémunération minimale garantie est supérieure à celle qui correspond à sa fonction antérieure est majoré de 7,5 %. L’indice nouveau attribué ne peut cependant être inférieur au minimum de la nouvelle fonction dans la grille garantie.
Article 22 bis
Les parties signataires conviennent de préciser la situation de certains personnels employés dans les rédactions : Desk, documentalistes et secrétaires d’édition.
A cet effet, les employeurs s’engagent à ouvrir une négociation avec l’ensemble des organisations syndicales de journalistes, et de personnels de production, technique et administratif, dans un délai de six mois après la signature du présent avenant.
Article 23
Prime ancienneté
Les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d’une prime d’ancienneté calculée de la façon suivante :
Ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel :
3 % pour 5 années d’exercice
6 % pour 10 années d’exercice
9 % pour 15 années d’exercice
11 % pour 20 années d’exercice
Ancienneté dans l’entreprise en qualité de journaliste professionnel :
2 % pour 5 années de présence
4 % pour 10 années de présence
6 % pour 15 années de présence
9 % pour 20 années de présence
Sera considéré comme temps de présence dans l’entreprise, pour le calcul d’ancienneté, le temps passé dans les différents établissements de l’entreprise.
Additif de l’audiovisuel public à l’article 23
23-1- Les salaires de base des journalistes employés dans l’entreprise sont majorés d’une prime d’ancienneté, calculée en fonction de l’ancienneté dans la profession.
5 % pour 5 ans
10 % pour 10 ans
15 % pour 15 ans
20 % pour 20 ans
25 % pour 25 ans
Le taux de la prime s’apprécie par rapport au salaire de base de la fonction, ou, s’il est plus avantageux, par rapport au salaire de base correspondant à l’indice minimum équivalent à l’ancienneté reconnue dans l’entreprise. L’indice minimum équivalent est celui qui correspond au dernier échelon franchi.
23-2- Les modalités de calcul de la prime d’ancienneté résultant des deux alinéas précédents se substituent aux règles antérieures qui en fixaient le montant par application du taux au salaire réel, à la date fixée à l’article 54. La situation des journalistes dont la rémunération brute mensuelle est à la date de signature supérieure aux minima garantis fait l’objet d’une révision pour que la perte que la mise en vigueur du nouveau régime de la prime d’ancienneté pourrait entraîner soit compensée. A cette fin, la différence résultant des deux modes de calcul sera allouée aux intéressés sous forme de points indiciaires incorporés à leur salaire de base réel.
Article 24
Définition de l’ancienneté
Pour l’application des dispositions de l’article ci-dessus, on entend par présence pour le calcul de l’ancienneté du journaliste professionnel :
a) Dans la profession
Le temps pendant lequel il a exercé effectivement son métier.
b) Dans l’entreprise
Le temps pendant lequel il est employé comme tel dans l’entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci. Lorsqu’un journaliste remplaçant est titularisé sans qu’il y ait eu interruption de service, son ancienneté dans l’entreprise prend effet à la date de son remplacement.
Sont considérés comme temps de présence (profession et entreprise) :
– le service national obligatoire, sous réserve que le journaliste professionnel ait été réintègre dans l’entreprise sur sa demande dès la fin de son service ;
– le temps de mobilisation et, plus généralement, les interruptions pour faits de guerre telles qu’elles sont définies au titre I de l’ordonnance du 1er mai 1945 ;
– les périodes militaires obligatoires ;
– les interruptions pour congés annuels et congés exceptionnels résultant d’un accord entre les parties ;
– les interruptions pour maladies, accidents et maternités, dans les conditions prévues aux articles 36 et 42 de la présente convention.
Additif de l’audiovisuel public à l’article 24
Temps de présence dans l’entreprise
Pour l’application des articles 22-35 – 44 et 51, sont considérés comme temps de présence dans l’entreprise outre les cas cités à l’article 24 de la C.C.N.T.J., les cas suivants :
– le temps de présence effectif accompli en qualité de journaliste au sein d’une entreprise ou d’une administration publique ayant assuré le service public national de la radio et de la télévision ;
– le temps passé par les bénéficiaires de l’alinéa précédent en tant que journaliste permanent dans l’une des sociétés ou dans l’un des établissements issus de l’O.R.T.F. et créés par les lois du 7 août 1974 et 29 juillet 1982 ;
Ces dispositions ne sont valables que si l’intéressé n’a pas perçu d’indemnité de licenciement pour ce laps de temps.
– les stages de formation organisés à l’initiative de l’employeur et les détachements dans les fonctions d’enseignement visées au 7-4-6 ;
– le congés de formation accordés en application des lois des 16 juillet 1971 et 17 juillet 1978 ;
– les congés d’éducation ouvrière en application des articles L.451-1 à L.451-5 du Code du Travail ;
– les congés syndicaux.
Article 25
Treizième mois
A la fin du mois de décembre, tout journaliste professionnel percevra à titre de salaire, en une seule fois, sauf accord particulier, une somme égale au salaire du mois de décembre
Pour les collaborateurs employés à titre occasionnel ou ayant un salaire mensuel variable, le montant de ce treizième mois correspondra au douzième des salaires perçus au cours de l’année civile ; il sera versé dans le courant du mois de janvier de l’année suivante.
En cas de licenciement ou de démission en cours d’année, il sera versé au titre de ce salaire, dit «mois double » ou « treizième mois », un nombre de douzièmes égal au nombre de mois passés dans l’entreprise depuis le 1er janvier et basé sur le dernier salaire reçu. Les journalistes professionnels engagés en cours année recevront fin décembre un nombre de douzièmes égal au nombre de mois passés dans l’entreprise. Dans tous les cas ces douzièmes ne seront dus qu’après trois mois de présence
Pour les collaborateurs salariés employés à titre occasionnel, les douzièmes ne seront dus qu’à ceux qui auront collaboré à trois reprises différentes ou dont le salaire aura atteint au cours de l’année civile au moins trois fois le montant minimum fixé par les barèmes de la forme de presse considérée. Toute fraction de mois égale ou supérieure à quinze jours est comptée pour un mois.
Si le journaliste professionnel entre dans une entreprise le 1er novembre d’une année civile, il recevra deux douzièmes le 1er février suivant. S’il entre le 1er décembre, un douzième le 1er mars suivant.
Additif de l’audiovisuel public à l’article 25
Primes et indemnités.
Article 25 bis
25 bis-1- Prime de mariage et naissance
En cas de mariage, de naissance ou d’adoption d’un enfant de moins de six ans, les journalistes permanents bénéficient de la prime accordée dans les mêmes cas aux personnels permanents du service public de l’audiovisuel.
Le mariage entre deux agents permanents du service public, la naissance ou l’adoption d’un enfant dont les parents sont tous deux agents permanents du service public donnent lieu au versement d’une seule prime.
25 bis-2- Autres primes
– La prime exceptionnelle de risque ou dexploit est liée à un événement qui la justifie.
– La prime de fin d’année est fixée par l’accord de salaire.
25 bis-3- Les journalistes employés à temps plein bénéficient du régime du supplément familial applicable aux personnels permanents du service public. Le montant du supplément familial de traitement qui leur est versé est égal à celui prévu en faveur des autres personnels.
Article 26
Variation des salaires
Les salaires varieront en fonction de l’évolution économique générale. Les annexes concernant les barèmes de salaires préciseront dans chaque forme de presse les conditions et les modalités de cette variation.
Additif de l’audiovisuel public à l’article 26
26-1- Les salaires de bAdditif de l’audiovisuel public à l’article 24ase sont fixés en points d’indice. La valeur du point d’indice tient compte de l’évolution économique nationale, notamment par application des dispositions d’un accord de salaire éventuellement signé par l’association des employeurs et les organisations syndicales représentatives des journalistes.
26-2- L’abattement de zone auquel sont encore assujettis les salaires réels (salaire de base plus prime d’ancienneté) est en principe celui du chef-lieu de région dans laquelle se trouve le lieu de travail habituel du journaliste concerné.
Article 27
Bulletin de paie
Le bulletin de paie devra comporter les mentions conformes aux dispositions de l’article R.143-2 du Code du Travail, notamment la ventilation du salaire (traitement de base correspondant à sa qualification, primes ancienneté, de langue, de nuit, et compléments personnels de salaire) ainsi que la dénomination exacte de l’emploi conforme au barème en vigueur dans la catégorie à laquelle se rattache le titre de la publication, ou dans l’entreprise lorsque celui-ci est plus favorable.
Additif de l’audiovisuel public à l’article 27
Le bulletin de paie devra obligatoirement comporter l’intitulé de la fonction exercée, définie à l’annexe 2 de l’article 22.
Remplacement provisoire
Article 28
Tout journaliste titularisé, salarié de l’entreprise, appelé pour une période supérieure à un mois à tenir un emploi dont le salaire de base est plus élevé que celui de son propre emploi, perçoit une indemnité provisoire égale à la différence entre le salaire de base de ce poste et le salaire de base de la nouvelle fonction exercée, à la condition que le salaire ainsi obtenu ne soit pas supérieur au salaire réel du journaliste remplacé.
Cette indemnité provisoire est calculée à partir du premier jour du remplacement dès lors que celui-ci est supérieur à un mois. Cet intérim ne pourra dépasser six mois. Ce délai écoulé, un titulaire sera désigné.
Toutefois, dans le cas où l’intérim aura été constitué par le remplacement d’un titulaire en congé de maladie, la titularisation ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai d’un an.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux remplacements de vacances, dans la limite toutefois où le remplacement ne dépasse pas le temps de congé annuel d’une seule personne.
Additif de l’audiovisuel public à l’article 28
Tout journaliste titularisé, salarié de l’entreprise, appelé pour une période supérieure à un mois à tenir un emploi dont le salaire de base est plus élevé que celui de son propre emploi, perçoit une indemnité provisoire calculée de telle sorte qu’il perçoive au total un salaire (sans la prime d’ancienneté) supérieur de 7,5 % par rapport à son salaire de base réel antérieur (sans la prime d’ancienneté), sans pouvoir être inférieur au salaire de base de la fonction du journaliste remplacé.
Le remplacement est limité à six mois à l’exception du remplacement d’un salarié en congé formation, au service national, en congé parental d’éducation, en congé pour maladie professionnelle ou pour accident du travail, ou en congé de maladie de longue durée, où le remplacement effectué peut atteindre un an. Ce délai écoulé, un titulaire sera désigné.
Durée du travail
Article 29
Les journalistes bénéficient des dispositions législatives et réglementaires en vigueur sur la durée du travail.
A compter du 1er février 1982, la durée légale du travail effectif est fixée à 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois.
Les parties reconnaissent que les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail ; le nombre de ces heures ne pourra excéder celui que fixent les lois en vigueur sur la durée du travail.
Les dérogations exceptionnelles rendues nécessaires par l’exercice de la profession et les exigences de l’actualité donneront droit à récupération.
Les modalités d’application de l’ordonnance 82.41 du 16 janvier 1982 relatives à la durée du travail peuvent prendre différentes formes et sont définies par les accords au niveau de l’entreprise.
Elles peuvent se traduire par des réductions de travail quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles.
Le repos hebdomadaire de deux jours en principe consécutifs doit être assuré
Dans le cas particulier où le journaliste ne pourrait bénéficier du deuxième jour hebdomadaire, un repos compensateur lui sera assuré dans un délai ne pouvant excéder soixante jours, délai porté à quatre-vingt-dix jours pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Si, par exception, ce repos compensateur demandé par intéressé ne pouvait être satisfait dans ce délai, il ferait l’objet d’une rémunération compensatrice.
Dans les limites compatibles avec le fonctionnement normal de l’entreprise, le repos compensateur pourra être pris en une seule fois, de préférence entre le 1er octobre et 31 mai, sans préjudice des périodes de repos hebdomadaire normalement dues pendant cette période
Ces dispositions ne sauraient en aucun cas se substituer aux accords actuellement en vigueur.
Additif de l’audiovisuel public à l’article 29
29-1- La durée du travail hebdomadaire est dans la mesure du possible répartie sur cinq jours consécutifs. Les jours de repos sont normalement pris consécutivement mais pas nécessairement placés en fin de semaine.
Dans le cas exceptionnel où le journaliste ne pourrait bénéficier de la totalité du repos hebdomadaire, un repos compensateur équivalent lui sera assuré dans le mois qui suit la semaine où ce repos n’a pu être pris.
Sous réserve de dispositions portant sur le même objet qui pourraient être adoptées dans le cadre de la C.C.N.T.J. et pour tenir compte de l’ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, il est attribué aux journalistes un repos d’une demi-journée pour quatre semaines de travail. Ce repos est cumulable à raison de deux demi-journées au plus, mais ne peut être cumulé avec d’autres congés et excéder une limite de cinq jours par an.
29-2- Les conditions d’abaissement de la durée de travail de journalistes seront examinées au même moment et dans les mêmes formes que les conditions d’abaissement à 35 heures, au plus tard en 1985, de la durée normale hebdomadaire des personnels de production technique et administratif qui doivent faire l’objet d’avenants particuliers à la convention collective régissant ces personnels.
Les parties s’engagent à ouvrir des négociations, dans un délai de six mois à compter de la signature du présent avenant, sur les conditions d’exercice du travail à temps partiel qui feront l’objet d’un avenant.
Article 30
Travail de nuit
Le travail de nuit donnera lieu à une rémunération supplémentaire de 15 % du salaire du barème calculée au prorata du temps passé entre 21 heures et 6 heures du matin pour les journalistes professionnels finissant leur travail après 23 heures.
La prime est attachée à la fonction et fera l’objet d’une mention spéciale sur le bulletin de paie.
Pour la presse hebdomadaire et périodique et pour les stations de radio, le travail de nuit sera compensé, soit en temps, soit en salaire.
Ne bénéficient pas de cette prime de nuit :
– les reporters qui ne répondent pas au caractère de régularité dans le travail de nuit ;
– les sténographes-rédacteurs lorsqu’ils possèdent un statut particulier ;
– les courriéristes, critiques, reporters théâtraux, dans la fonction est, par essence, du soir ;
– la rubrique des tribunaux (chroniqueurs, rédacteurs, informateurs) ;
– les préfecturiers, séanciers, rédacteurs municipaux ;
– les rédacteurs détachés seuls en poste.
Additif de l’audiovisuel public à l’article 30
Pour les journalistes achevant régulièrement leur travail après 23 h, ou le commençant régulièrement avant 6 h, le travail de nuit est compensé soit en temps, soit en salaire.
S’il est compensé en salaire, il donne lieu à une rémunération supplémentaire égale à 20 % du salaire de base réel calculée au prorata du temps passé entre 21 h et 6 h.
S’il est compensé en temps, il donne lieu à un repos compensateur égal à 20 % du temps passé entre 21 h et 6 h.
Les paragraphes ci-dessus ne s’appliquent pas dans les cas d’exclusion visés à l’article 30 de la C.C.N.T.J.
Article 31
Congés payés
Les congés payés des journalistes sont calculés sur la base de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif tels que définis par l’article L.223-4 du Code du Travail et l’article 33 de la présente convention.
Les congés payés annuels des journalistes ayant effectivement travaillé durant toute la période légale de référence sont fixés à un mois de date à date auquel s’ajoute une semaine supplémentaire
La période légale de référence pour le calcul du droit aux congés est fixée du 1er juin au 31 mai.
Pour les journalistes bénéficiant au moins des congés prévus à alinéa 2 du présent article, l’ordonnance du 16 janvier 1982 est sans incidence sur la durée des congés dont ils bénéficient à quelque titre que ce soit.
Pour les journalistes salariés employés à titre occasionnel, le montant de l’indemnité de congés est calculé sur la base du 1/10 de la rémunération perçue au cours de la période de référence légale. Cette indemnité est versée dans le courant du mois de juin.
Ces dispositions s’entendent sauf dispositions plus favorables en vigueur dans l’entreprise.
Additif radios locales privés à l’article 31
Des autorisations d’absence seront accordées à la demande :
– fêtes juives : Roch Hachana (jour de l’an), Yom Kippour (grand Pardon).
– fêtes musulmanes : Aid el-Fitr (Aid es-Seghir), Aid el-Adha (Aid el-Kebir).
Additif de l’audiovisuel public à l’article 31
31-1- Les conditions de départ en congé des journalistes sont fixées chaque année de manière à préserver le fonctionnement normal des services. Après consultation des journalistes, dans chaque rédaction, le tour des départs est arrêté en tenant compte de la situation de famille et de l’ancienneté des intéressés, notamment de la situation des conjoints travaillant dans d’autres entreprises de l’audiovisuel. Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
31-2- Congé payé pour journalistes liés à l’entreprise depuis un an au moins :
25 jours ouvrés ou 35 jours calendaires.
– Congé payé pour journalistes liés à l’entreprise depuis moins d’un an :
2 jours 1/2 ouvrés par mois de présence sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés.
– Les journalistes professionnels ayant huit années d’ancienneté dans les entreprises du secteur public de la radio-télévision et la profession ont droit à un congé supplémentaire de 5 jours ouvrés.
– Les anciens internés et déportés de la résistance bénéficient de 5 jours ouvrés supplémentaires de congé.
– Les anciens prisonniers de guerre, les titulaires d’un pension d’invalidité d’au moins 20 % et les mutilés du travail à 25 % bénéficient d’un jour supplémentaire de congé.
31-3- Des autorisations d’absence seront accordées à la demande.
– Fêtes juives Roch Hachana (jour de l’an) ; Yom Kippour (Grand Pardon).
– Fêtes musulmanes Aid el Fitr (Aid es-Seghir) ; Aid el Adha (Aid el-Kebir).
31-4- L’employeur prend à sa charge tous les 3 ans les frais de transport aller et retour des journalistes, de leur conjoint (ou de la personne avec laquelle le journaliste vit maritalement) et de leurs enfants qui :
– originaires de métropole, travaillent dans les D.O.M.-T.O.M. et Mayotte.
– originaires des D.O.M.-T.O.M. ou de Mayotte, travaillent en métropole ou dans un autre D.O.M.-T.O.M.
– sont affectés à un poste de correspondant hors du territoire français.
Ce voyage s’effectue obligatoirement par voie aérienne, un délai de route d’un jour à l’aller et d’un jour au retour, ou correspondant au plus à la durée de la liaison aérienne, est accordé.
Les journalistes originaires des D.O.M.-T.O.M. ou de Mayotte peuvent cumuler leur congé.
La période maximum de cumul des congés annuels est fixée à 3 ans, étant entendu que les journalistes pourront s’ils le désirent reporter un ou deux congés annuels, pour bénéficier de congés cumulés. Le minimum de congés annuels à cumuler reste de 50 jours ouvrés ou de 70 jours calendaires.
Article 32
Les journalistes professionnels quittant leur emploi avant la date prévue pour leur congé annuel, quel que soit le motif de leur départ, ont droit au paiement d’un nombre de dixièmes égal au nombre de mois entiers écoulés depuis le 1er juin précèdent jusqu’à la fin de leur préavis, que celui-ci soit effectué ou non.
Additif de l’audiovisuel public à l’article 32
Les journalistes professionnels quittant leur emploi avant la date prévue pour leur congé annuel, quel que soit le motif de leur départ, ont droit au paiement d’un nombre de dixièmes par mois entiers (tout mois commencé est calculé prorata temporis) écoulés depuis le 1er juin précédent jusqu’à la fin de leur préavis.
Article 33
Les absences pour maladie et accident, en une ou plusieurs fois pendant la période de référence, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé dans la limite de la durée d’indemnisation à plein tarif prévue à l’article 36.
Additif radios locales privés à l’article 33
Les congés de longue durée sont exclus de ces dispositions.
Additif de l’audiovisuel public à l’article 33
Les congés de longue durée sont exclus de ces dispositions.
Article 34
Récupération des jours fériés
Le travail effectué les jours fériés (1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre) donnera lieu à récupération.
Dans les limites compatibles avec le fonctionnement normal de l’entreprise, le repos compensateur pourra être pris en une seule fois, de préférence entre le 1er octobre et le 31 mai, sans préjudice des périodes de repos hebdomadaire normalement dues pendant cette période.
Ces dispositions ne sauraient en aucun cas se substituer aux accords actuellement en vigueur.
Additif de l’audiovisuel public à l’article 34
Le repos compensateur prévu à l’article 34 de la C.C.N.T.J. donne lieu à l’attribution forfaitaire aux journalistes de 15 jours ouvrés ou 21 jours calendaires de congés par an s’ajoutant aux congés prévus à l’article 31-2.
Ces congés seront pris entre le 1er octobre et le 31 mai, ils pourront être pris en une seule fois dans les limites compatibles avec le fonctionnement normal de l’entreprise. Pour tout journaliste qui n’aurait pas une année de présence au 30 septembre, ce repos compensateur est accordé proportionnellement au temps passé dans l’entreprise.
Congés exceptionnels
En dehors des congés annuels normaux, des congés exceptionnels seront accordés, sur justification, dans les cas suivants :
– mariage de l’intéressé : une semaine (six jours ouvrables) ;
– mariage d’un enfant ou d’un ascendant : deux jours ;
– naissance d’un enfant : trois jours (loi du 18 mai 1946) ;
– maladie d’un enfant de douze ans ou moins : un ou deux jours ouvrables, dans la limite de six jours par année civile (du 1er janvier au 31 décembre) ;
– décès du conjoint, d’un enfant, du père, de la mère, d’un des grands-parents et beaux-parents : quatre jours ;
– décès d’un frère, d’une sœur, d’un petit-enfant : deux jours ;
– décès d’un beau-frère, d’une belle-sœur : un jour ;
– déménagement : deux jours.
Ces congés sont pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés.
La durée globale du congé pour maladie d’un enfant de douze ans ou moins est portée à huit jours, à partir de deux enfants âgés de douze ans ou moins. Ce congé est accordé à la mère ou au père ayant les enfants à charge. Le congé ne sera accordé que si le certificat médical est suffisamment explicite, faisant ressortir que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence de la mère ou du père, dans les conditions indiquées ci-dessus.
Additif de l’audiovisuel public à l’article 35
35-1- Congés rémunérés
35-1-1- Les événements familiaux suivants donnent lieu après justification, au moment où ils se produisent, à l’attribution de congés spéciaux tels qu’ils sont indiqués à la C.C.N.T.J. sauf dans les cas suivants :
– Adoption ou légitimation suivie de l’entrée au foyer d’un enfant de moins de 6 ans :
3 jours ouvrés à prendre dans les quinze jours.
– Décès du conjoint ou de la personne avec laquelle le journaliste vit maritalement :
5 jours ouvrés.
– Décès d’un enfant :
5 jours ouvrés.
Si l’événement qui donne droit au congé se produit hors de la métropole, un délai maximum de déplacement de quarante huit heures peut être accordé à l’agent intéressé.
35-1-2- Maladie dun enfant à charge au sens de la réglementation sur les prestations familiales, du conjoint (ou de la personne avec laquelle le journaliste vit maritalement) ou dun ascendant au premier degré six jours ouvrés par année civile,
neuf jours ouvrés pour deux enfants,
douze jours ouvrés pour trois enfants et plus.
Ce congé peut être prolongé d’une durée égale par un congé non rémunéré. Dans ce cas l’ancienneté continue à courir.
A l’occasion de la rentrée scolaire, les mère ou père ainsi que les agents ayant seuls la charge d’un ou plusieurs enfants inscrits soit dans un établissement d’enseignement pré-élémentaire ou élémentaire, soit en classe de 6è, bénéficieront d’une demi-journée de congé.
35-1-3- Les congés exceptionnels peuvent se cumuler avec les congés prévus à l’article 31 et sont pris en compte dans le calcul de l’ancienneté, telle qu’elle est définie par l’article 24.
35-2- Congés non rémunérés
35-2-1- Tout journaliste peut obtenir, à titre exceptionnel, pour une période de 2 ans, renouvelable une fois, exceptionnellement deux fois et dans les conditions fixées par le président, des congés non rémunérés.
La demande de congé non rémunéré doit en préciser la durée. Au terme de cette durée pour un congé inférieur à 6 mois, la réintégration s’effectue dans la résidence et dans l’emploi que le journaliste occupait précédemment.
35-2-2- Pour un congé supérieur à 6 mois et au terme de celui-ci, l’entreprise formule deux propositions de réintégration dans la résidence et dans un emploi similaire dans un délai de 6 mois au plus.
Si le journaliste refuse ces propositions, il est considéré comme démissionnaire.
Lorsque l’entreprise ne peut formuler que des propositions à l’extérieur de la résidence d’origine, elle consulte en outre la commission de mobilité et informe l’agent des possibilités offertes par les autres entreprises du groupe.
Si le journaliste refuse ces diverses propositions, il peut demander à bénéficier de l’indemnité de licenciement prévue à l’article 44.
La durée du congé non rémunéré est prolongée pendant la durée de ces procédures.
35-2-3- La durée des congés non rémunérés accordés au titre des articles 35-2-1 et 35-2-2 n’est pas prise en compte dans le calcul de la durée des services, ni dans le décompte des années de présence servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement prévue à l’article 44.
Par exception à l’alinéa précédent, la durée d’un congé non rémunéré pour soins à parents ou à enfants est prise en compte dans la limite de trois mois au titre de l’ancienneté, telle qu’elle est définie par l’article 24. La réintégration est de droit dans la résidence et dans un emploi similaire.
35-2-4- Pour exercer un mandat national ou européen ou pour être membre du gouvernement, le journaliste est détaché d’office.
Il en est de même pour l’exercice d’une fonction dans un cabinet ministériel.
A l’issue de ce détachement, il est réintégré de droit avec le bénéfice de son ancienneté dans sa résidence, en priorité dans son ancienne fonction ou sinon sur un poste équivalent.
Le congé prévu à l’article 122-24-1 du Code du Travail pour une campagne électorale s’applique de plein droit aux journalistes.
35-2-5- Sur décision de l’employeur, tout journaliste peut être mis, avec son accord, à la disposition d’organismes publics ou privés en France ou à l’étranger pour exercer des fonctions liées au journalisme ou à l’enseignement à condition que ces organismes le rémunèrent.
Dans ce cas, la réintégration est de droit dans la résidence et dans un emploi similaire. Dans la mesure des possibilités, les journalistes mis à la disposition retrouveront un poste tenant compte de l’évolution de leur profil de carrière ainsi que de l’expérience acquise.
La durée du congé n’est pas prise en compte dans l’ancienneté.
S’il est mis fin à cette collaboration pour des raisons disciplinaires, ces raisons peuvent constituer un acte de faute grave susceptible d’entraîner le licenciement sans indemnité.
Sans préjudice des majorations générales résultant des dispositions de l’article 26, la rémunération de base des journalistes mis à la disposition sera en principe révisée tous les deux ans au titre des promotions pécuniaires.
Le pourcentage de cette majoration sera égal au pourcentage d’augmentation de la masse salariale intervenu au titre de promotions pécuniaires pendant cette période de deux ans.
Maladie, accident de travail, absences
Article 36
Paiement des appointements
En application des articles 22 et 29, les absences pour cause de maladie ou d’accident du travail, couverts par la Sécurité Sociale, dûment constatés par certificat médical, donnent lieu au paiement des salaires :
a) pendant deux mois à plein tarif et deux mois à demi-tarif, si le journaliste compte six mois à un an de présence dans l’entreprise ;
b) pendant trois mois à plein tarif et trois mois à demi-tarif après un an de présence ;
c) pendant quatre mois à plein tarif et quatre mois à demi-tarif après cinq ans de présence ;
d) pendant cinq mois à plein tarif et cinq mois à demi-tarif après dix ans de présence ;
e) pendant six mois à plein tarif et six mois à demi-tarif au delà de quinze ans.
Si plusieurs congés de maladie et de maternité sont accordés au cours d’une période de douze mois consécutifs pour les journalistes professionnels comptant moins de cinq ans de présence, la durée totale d’indemnisation ne peut dépasser celle qui est prévue aux paragraphes a) et b) ci-dessus.
Pour les journalistes professionnels comptant plus de cinq ans de présence, dans le cas d’interruption du travail ayant donné lieu à une indemnisation, il n’est ouvert un nouveau droit à celle-ci, s’il a épuisé la totalité de la période de couverture, que lorsque la durée de la reprise du travail aura été au moins égale à la durée de la période d’absence précédemment indemnisée, sauf le cas d’accident du travail.
Les versements tiendront compte de tous les avantages liés au salaire.
Les salaires versés directement ou indirectement pendant la période d’absence seront réduits, chaque mois, de la valeur des prestations dites « en espèces » auxquelles l’intéressé a droit du fait de la sécurité sociale et de tous les autres régimes de prévoyance pour lesquelles les entreprises cotisent.
En cas d’arrêt ininterrompu, pendant la période de rémunération à demi-tarif, les réductions ne pourront être opérées que dans la limite où le demi-salaire et les prestations dépasseront le salaire de l’intéressé. En cas d’accident du travail dûment constaté, les absences donnent au journaliste, à condition qu’il perçoive les prestations accidents du travail de la sécurité sociale, le droit à un complément de prestations à la charge de l’employeur calculé de telle sorte que l’ensemble atteigne un total égal à 100 % du salaire réel. Ce complément sera dû pendant une durée maximale de un an.
Additif de l’audiovisuel public à l’article 36
36-1- Dispositions générales
Les absences résultant de maladies, de maternité ou d’accidents du travail ou de trajet, justifiées par le salarié dans les quarante huit heures, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Le journaliste doit, dès sa cessation de travail, sauf cas de force majeure, prévenir ou faire prévenir l’entreprise et adresser un avis d’arrêt de travail établi par un médecin de son choix, conformément au modèle prescrit par la sécurité sociale.
L’entreprise doit être avertie immédiatement par le journaliste de toute prolongation de son incapacité de travail. Cette prolongation doit faire l’objet d’un nouveau certificat du médecin traitant qui doit parvenir à l’entreprise dans les quarante huit heures suivant la date initialement prévue pour la reprise du travail.
La non-production des certificats visés ci-dessus après mise en demeure d’une part, et d’autre part le fait de se livrer, durant la période d’arrêt, à un travail rémunéré entraînent la perte des avantages particuliers prévus à la présente convention sans préjudice de sanctions disciplinaires.
Les avantages prévus au présent chapitre ne peuvent être accordés qu’aux agents qui acceptent les contrôles médicaux prévus à l’article 21.
36-2-1- Maladie simple
Le journaliste incapable d’assurer son service par suite de maladie ou d’accident étranger au service est placé en congé de maladie. Ce congé est rémunéré dans les limites suivantes, sa durée totale s’appréciant sur une période de douze mois consécutifs :
– Le journaliste justifiant de plus de deux semaines de présence dans l’entreprise perçoit, dans la limite d’un mois, la totalité de sa rémunération mensuelle majorée, le cas échéant, du supplément familial.
– Au delà de 3 mois de présence dans l’entreprise, le journaliste perçoit la totalité de sa rémunération mensuelle dans la limite de trois mois et la moitié de cette rémunération dans une limite égale le cas échéant, il perçoit en outre le supplément familial dans son intégralité.
Sont déduites de ces sommes les prestations journalières versées au titre du régime général de la sécurité sociale ou des régimes particuliers. Pour la demi-rémunération, lorsque le montant des dites prestations est supérieur à la demi-rémunération, l’agent intéressé conserve la différence entre les deux montants.
36-2-2- Les cures thermales, prises en charge par la sécurité sociale dans des établissements agrées, ouvrent droit aux mêmes conditions d’indemnisation que celles prévues pour la maladie simple et sont prises en compte dans la durée de celle-ci.
36-3-1- Accident de travail ou de trajet – Maladie professionnelle
Les journalistes en service, victimes d’accidents du travail ou de trajet, ou atteints de maladie professionnelle contractée à l’occasion de leur travail et figurant aux tableaux de la sécurité sociale, conservent, pour tous les arrêts reconnus par la sécurité sociale comme directement liés à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle, l’intégralité de leur rémunération dans la limite de deux ans et la moitié de celle-ci dans la limite d’un an ; le cas échéant, ils perçoivent en outre le supplément familial dans son intégralité.
Sont déduites de ces sommes les prestations journalières allouées au titre du régime général de la sécurité sociale ou des régimes particuliers. Pour la demi-rémunération, lorsque le montant des dites prestations est supérieur à la demi-rémunération, le journaliste intéressé conserve la différence entre ces deux montants.
36-3-2- L’entreprise prend en charge, dans les mêmes conditions, les maladies d’origine professionnelle ne figurant pas aux tableaux de la sécurité sociale mais reconnues comme telles, sur proposition du médecin traitant ou du médecin du travail, par une commission tripartite médecine du travail, représentants de la direction, représentants du personnel.
En cas d’incapacité permanente partielle telle qu’elle est reconnue par la sécurité sociale, le journaliste a droit à une priorité de reclassement dans une fonction compatible avec son état physique, avec maintien de tous ses droits, notamment en matière de salaire.
36-3-3- Lorsque les journalistes de l’entreprise sont envoyés en mission dans des régions qui exigent des précautions spécifiques sur le plan médical, ils peuvent demander au préalable à subir un examen préventif, dans le cadre de la médecine du travail et selon des modalités qui seront définies par la direction de l’entreprise après avis du comité d’hygiène et de sécurité.
36-4- Affection de longue durée
A compter de la date de leur engagement, les journalistes de l’entreprise atteints d’une affection de longue durée reconnue par la sécurité sociale entraînant momentanément une incapacité totale d’exercer leur fonction conservent pendant les trois premières années l’intégralité de leur salaire et pendant les deux années qui suivent le demi-salaire.
Ces congés sont accordés sur justification médicale par période renouvelable de 6 mois au plus. Au cours des congés, l’entreprise peut faire procéder à des examens médicaux périodiques.
Le cas échéant, les journalistes perçoivent le supplément familial dans son intégralité.
En sont déduites les sommes allouées par la sécurité sociale ou des régimes particuliers au titre de cet arrêt de travail pour la même période.
Article 37
Incapacité permanente et décès
Si l’entreprise n’a pas adhéré au régime facultatif de la Caisse des cadres, en cas de décès ou d’incapacité permanente totale résultant d’un accident du travail ou d’une maladie consécutive à un accident du travail, l’employeur complètera, au bénéfice du journaliste professionnel ou de ses ayants droit, la garantie donnée par le régime des retraites des cadres en vertu des dispositions obligatoires ou tout autre régime de prévoyance, jusqu’à concurrence des sommes qui auraient été versées si l’entreprise avait adhéré au régime facultatif de la Caisse des cadres pour l’option décès la plus avantageuse.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliqueront pas lorsque le refus d’adhérer au régime facultatif aura été le fait du personnel. Elles ne s’appliqueront pas non plus aux entreprises qui adhèrent au régime facultatif de la Caisse des cadres quelle que soit l’option choisie.
Additif de l’audiovisuel public à l’article 37
37-1- Décès
Les ayants droit d’un journaliste, autre que ceux en période d’essai, décédé en activité, en congé rémunéré ou en congé de formation, ont droit, au moment du décès et quels que soient la cause ou le lieu de celui-ci, au paiement d’une allocation-décès de 9 mois de rémunération, qui s’ajoute aux capitaux décès versés par la C.N.R.C.P.
L’allocation décès est versée :
A raison d’un tiers au conjoint survivant, non séparé de corps, ni divorcé.
A raison des deux tiers aux enfants légitimes, naturels, reconnus ou adoptés du de cujus, à sa charge au moment du décès. La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales.
A défaut de conjoint survivant non divorcé et non séparé de corps, l’allocation décès est versée en totalité aux enfants attributaires et réparties entre eux en parts égales. A défaut d’un enfant pouvant prétendre à l’allocation, cette dernière est versée en totalité au conjoint.
A défaut de conjoint survivant et d’enfants pouvant prétendre à l’allocation, cette dernière est versée en totalité aux ascendants à la charge du de cujus au moment du décès.
A défaut de conjoint, d’enfant ou d’ascendant pouvant prétendre à l’allocation, celle-ci peut être versée à toute personne en mesure de présenter une attestation écrite du de cujus la désignant comme allocataire, vivant maritalement avec le de cujus ou à sa charge au moment du décès.
Le salaire pris en compte pour l’application du présent article est égal à la rémunération mensuelle moyenne d’activité à taux plein qu’aurait perçue le journaliste décédé durant les 6 derniers mois d’activité, y compris le prorata du ou des mois supplémentaires au-delà du 12è.
37-2- Incapacité totale permanente
En cas d’incapacité totale permanente, un capital d’un montant égal à celui prévu en cas de décès par maladie est versé au journaliste.
Les entreprises adhèrent à cet effet au régime facultatif de la C.N.R.C.P.
Article 38
Journalistes rémunérés à la pige
Les journalistes professionnels rémunères à la pige bénéficient d’un régime de prévoyance (décès, invalidité, incapacité de travail) défini par l’annexe III à l’accord national du 9 décembre 1975.
Additif de l’audiovisuel public à l’article 38
Pour les journalistes exposés, dans l’exercice de leurs fonctions, à des risques qualifiés d’exceptionnels, tels que : zones d’émeutes, de guerres civiles, de guerres ou d’opérations militaires, régions où sévissent des épidémies ou éprouvées par des cataclysmes naturels, reportages sous-marins, spéléologiques ou haute montagne, voyages vers les contrées peu explorées, essais d’engins ou de prototypes, à l’exclusion de tous autres risques (les parties se réservant de modifier éventuellement cette liste par avenant à la présente convention), l’employeur assure, directement ou non, la couverture des cas de décès ou d’infirmité permanente totale pour un capital égal à 10 fois le salaire annuel du journaliste sans excéder le plafond prévu à la C.C.N.T.J.
Pour tous les autres cas d’accidents du travail (à l’exclusion des accidents de trajet), l’employeur assure, directement ou non, la couverture des cas de décès ou d’invalidité permanente totale pour un capital égal à 5 fois le salaire annuel du journaliste dans la même limite.
L’employeur assure dans les mêmes conditions la couverture des frais liés aux rapatriements sanitaires.
Les cas d’invalidité permanente partielle entraîneront le versement du capital correspondant au risque encouru, réduit en fonction du taux d’invalidité reconnu.
Article 39
Assurances pour risques exceptionnels
Pour les missions comportant à priori de réels dangers : zones d’émeutes, de guerres civiles, de guerres ou d’opérations militaires, régions où sévissent des épidémies ou éprouvées par des cataclysmes naturels, reportages sous-marins, spéléologiques ou haute montagne, voyages vers des contrées peu explorées, essais d’engins ou de prototypes à l’exclusion de tous autres risques (les parties se réservant de modifier éventuellement cette liste par avenant à la présente convention), des assurances complémentaires couvrant ces risques exceptionnels seront conclues suivant accord préalable entre la direction de l’entreprise et le journaliste intéressé. Ces assurances devront prévoir, en cas de décès du journaliste professionnel en mission, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituel ou ceux du transport à une distance équivalente.
Ces assurances ne peuvent être inférieures, pour le décès ou l’invalidité permanente à 100 %, à une garantie de dix fois le salaire annuel de l’intéressé sans pouvoir dépasser, sauf accord particulier, une somme égale à dix fois le salaire minimum annuel de rédacteur en chef, fixé par le barème de la forme de presse à laquelle il appartient. Viendront en déduction des capitaux assurés la garantie décès fixée par la Caisse de retraite des cadres de la presse ou stipulés à l’article 34 ainsi que les garanties fixées éventuellement par les compagnies de transport. Les assurances souscrites doivent couvrir non seulement le décès ou invalidité permanente à 100 % mais également invalidité permanente partielle.
Additif de l’audiovisuel public à l’article 39
Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 39 de la C.C.N.T.J., les parties signataires conviennent de faire précéder la procédure ainsi définie des dispositions suivantes :
A l’expiration des congés rémunérés, le journaliste qui n’est pas reconnu apte à reprendre sa fonction d’origine ou à être reclassé dans une autre fonction compatible avec son état de santé est placé en position de congé sans solde pour une durée maximale de 3 ans.
Toutefois, à l’issue des congés rémunérés ou pendant la durée visée ci-dessus et si son état de santé le permet, l’agent peut être autorisé à travailler à temps partiel pendant une période de trois mois renouvelable au maximum deux fois. Dans ce cas il perçoit la rémunération correspondant à cette position.
Au plus tard à l’expiration de la période triennale prolongée le cas échéant des périodes de travail intermédiaire, le journaliste est, après avis du conseil médical de l’entreprise et du médecin du travail :
– soit réintégré dans sa fonction d’origine,
– soit reclassé dans une autre fonction compatible avec son état physique, avec maintien de tous ses droits, notamment en matière de salaire,
– soit licencié dans les conditions prévues à l’article 44.
En cas de divergence entre le conseil médical de l’entreprise et le médecin traitant du salarié, il est fait appel à un expert désigné d’un commun accord par le conseil médical de l’entreprise et le médecin traitant ou, à défaut, par le directeur départemental de la santé.
Le journaliste jugé physiquement inapte, par le médecin du travail, à l’exercice de sa fonction, bien que son état ne justifie pas l’octroi des congés prévus à l’additif de l’article 36, pourra être, après avis de la commission tripartie définie dans cet articles, soit reclassé dans une autre fonction dans les conditions de prise en charge prévues au dit article, soit licencié, en bénéficiant de l’indemnité prévue à l’additif de l’article 44.
Remplacement en cas de maladie ou d’accident
Les absences résultant de maladie ou d’accident du travail dûment constaté ne constituent pas, de plein droit, une rupture de contrat de travail.
Toutefois, dans le cas où les absences entraîneraient la nécessité de remplacer l’intéressé, celui-ci pourrait être congédié en respectant la procédure prévue par les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail, l’intéressé percevant alors le préavis normal et l’indemnité légale de licenciement calculée sur l’ancienneté acquise ; dans ce cas, le licenciement ne pourrait intervenir qu’à l’issue de la période d’indemnisation prévue à l’article 33, prolongé d’une durée égale.
Le journaliste professionnel remplacé bénéficiera d’une priorité d’engagement.
Additif de l’audiovisuel public à l’article 40
Additif à l’article 40 de la C.C.N.T.J.
Pour l’application des dispositions de l’article 37 de la C.C.N.T.J., les parties signataires conviennent de mettre en oeuvre les diverses dispositions contenues dans les parties concernées des additifs aux articles 35 et 39.
Article 41
Réintégration
Au retour des absences justifiées par la maladie ou l’accident du travail, le journaliste professionnel, dont le contrat n’a pas été rompu dans les conditions prévues à l’article 40 et reconnu apte à reprendre le travail par le médecin de l’entreprise ou un spécialiste agréé par les parties, sera réintégré de plein droit dans ses anciennes fonctions ou dans un poste équivalent. Tous ses droits antérieurement acquis lui seront maintenus.
Le journaliste professionnel employé comme permanent par un syndicat bénéficiera pendant un an d’une priorité de réembauchage, dans ses anciennes fonctions ou dans un poste équivalent, dès qu’auront cessé ses fonctions syndicales.
Additif de l’audiovisuel public à l’article 41
41-1- Le congé de maternité est accordé conformément à la législation en vigueur.
Il n’entre pas en compte pour le droit aux congés de maladie. Il ne peut entraîner aucune diminution de la durée des congés annuels.
Pendant la durée de ce congé de maternité qui peut être porté à 22 semaines en cas d’état pathologique attesté par certificat médical, l’intéressée perçoit la totalité de la rémunération telle qu’elle est définie à l’article 22.
41-2- Les femmes enceintes dont la grossesse comporte des causes de haut risque, et qui se trouvent de ce fait en arrêt de travail obligatoire et prolongé, conservent l’intégralité de leur rémunération pendant toute la durée de l’arrêt de travail jusqu’à la date de départ du congé de maternité.
Le bénéfice du plein salaire leur est accordé sur avis du médecin conseil de l’entreprise, après que celui-ci ait obligatoirement recueilli auprès du médecin gynécologue de l’intéressée toutes informations écrites et confidentielles attestant le haut risque que comporte la grossesse.
Sont déduites de la rémunération les prestations journalières versées au titre du régime général de la sécurité sociale pour la période indemnisée comme congé de maladie.
41-3- A partir du sixième mois de grossesse, et jusqu’à la moitié du quatrième mois suivant l’accouchement, la durée du travail ne peut excéder 6 h par jour.
41-4- Si, à la fin de la période du congé maternité, l’intéressée n’est pas en état de reprendre son travail, elle peut bénéficier des congés de maladie dans les conditions prévues à l’article 36 sans qu’il soit tenu compte des congés dont elle aura éventuellement bénéficié au cours de la période de douze mois précédant l’acte médical qui donne lieu à une nouvelle intervention de la sécurité sociale.
Sur présentation d’un . en attestant la nécessité, un congé supplémentaire rémunéré de quatre semaines pour allaitement pourra être alloué à l’issue du congé de maternité.
41-5- En cas d’adoption, les dispositions applicables sont celles de l’article L.122-26 du code du travail.
41-6- Un congé sans solde, congé parental d’éducation, d’une durée d’un an renouvelable deux fois, est accordé à toute journaliste qui en fait la demande au moins un mois avant le terme de son congé de maternité ou d’adoption.
Article 42
Maternité
Un congé sera accordé aux journalistes professionnelles en état de grossesse, conformément à la législation en vigueur.
Pendant son congé de maternité, la femme salariée recevra le paiement intégral de son salaire, sous déduction des prestations en espèces de la sécurité sociale et, le cas échéant, de tous autres régimes collectifs pour lesquels l’entreprise cotise.
Pour la journaliste professionnelle qui a moins d’un an ancienneté à l’issue de son congé de maternité et qui à la fin de ce congé est mise en arrêt pour maladie, le temps d’absence déjà payé au titre du paragraphe précèdent sera considère comme temps de maladie pour le calcul de l’indemnisation prévue à l’article 36.
Article 43
Obligations militaires
Le temps du service national, les périodes d’exercice, l’appel ou le rappel sous les drapeaux, sont régis par les dispositions légales.
Le départ au service national d’un journaliste professionnel employé régulièrement à plein temps, ou à temps partiel, constitue une rupture du contrat de travail, conformément à la loi. Si le journaliste professionnel demande sa réintégration dans les conditions fixées par la loi et qu’elle ne soit pas possible, il percevra une indemnité forfaitaire d’une valeur égale au dernier salaire mensuel reçu augmenté d’un douzième.
Les périodes militaires non volontaires de courte durée seront payées intégralement sous déduction de la solde mensuelle des officiers et sous-officiers.
Ces dernières périodes ne pourront être imputées sur le congé annuel.
Le temps passé sous les drapeaux par un journaliste professionnel ou assimilé entrera en ligne de compte dans le calcul de l’ancienneté dans l’entreprise.
Additif de l’audiovisuel public à l’article 43
Un congé spécial de trois jours est accordé aux journalistes appelés à effectuer une période militaire ou pré-militaire.
Le départ au service national ou l’appel constituent une suspension du contrat de travail.
Le troisième alinéa de l’article 43 s’applique également aux périodes de mobilisation sous déduction de la solde militaire.
En application de l’article L.122-18 du Code du Travail, lorsqu’il connaît la date de sa libération, et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le journaliste qui désire reprendre l’emploi qu’il occupait au moment où il a été appelé au service national doit en avertir son ancien employeur.
Lorsque la réintégration n’est pas possible au sens du dit article, le journaliste perçoit une indemnité forfaitaire d’une valeur égale au dernier salaire mensuel perçu, augmenté d’un douzième.
Lorsqu’elle est possible, la réintégration dans l’entreprise doit avoir lieu dans le mois suivant la date à laquelle l’employeur a été avisé par le journaliste de l’intention de celui-ci de reprendre son emploi.
Le journaliste réintégré bénéficie de tous les avantages qu’il avait acquis au moment de son départ.
Dans ce cas, le temps passé au service militaire est pris en compte dans l’ancienneté professionnelle du journaliste.
Règles à observer
Les employeurs s’engagent, dans le cadre de la législation en vigueur, à respecter les règles suivantes de licenciement dans les cas particuliers ci-après :
a) Suppression d’emploi.
Dans ce cas le journaliste professionnel congédié et sans emploi sera réengagé en priorité dans le premier poste vacant de sa compétence.
b) Faute grave ou fautes répétées dans le service et notamment : voies de fait, indélicatesse, violation des règles d’honneur professionnel.
Dans ce cas, si l’intéressé a été congédié sans préavis ni indemnités, après que les règles prévues par la loi aient été respectées, il pourra se pourvoir devant la commission arbitrale prévue par l’article L.761-5 du Code du Travail ou toute autre juridiction compétente.
L’indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou à temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base du 1/12e des salaires perçus au cours des douze mois précédant le licenciement ou de 1/24e des salaires perçus au cours des vingt quatre derniers mois précédant le licenciement, au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de 1/12e pour tenir compte du treizième mois conventionnel défini à l’article 25. Lorsque l’ancienneté du journaliste professionnel dans l’entreprise sera inférieure à un an, l’indemnité de licenciement sera calculée sur la moyenne des salaires perçus pendant cette période.
Additif de l’audiovisuel public à l’article 44
44-1-1- Licenciement économique
Lorsque les effectifs réels sont en excédent par rapport aux besoins dans la fonction considérée, après consultation du comité d’entreprise, et le cas échéant du comité central, et examen des possibilités de résorption des effectifs excédentaires par voie de mutation volontaire des intéressés, de promotion ou de changement de profession après recyclage, l’employeur peut, au terme de la procédure d’information et de la demande d’autorisation prévues par la loi du 3 janvier 1975 relative aux licenciements pour cause économique, procéder à des licenciements.
Ces licenciements concernent d’abord les journalistes de la fonction où il a été constaté un excédent et qui se trouvent dans la période d’essai visée à l’article 19.
Si, après cette opération, un dégagement complémentaire doit être effectué, il y est procédé parmi les journalistes ayant la qualification professionnelle concernée. Ces dégagements ont lieu compte tenu des charges de famille, de l’ancienneté et des aptitudes professionnelles conformément à un plan de dégagement.
44-1-2- Dans les opérations décrites ci-dessus, l’employeur épuise d’abord toutes les possibilités de reclassement à l’intérieur de l’entreprise et dans la branche d’activité audiovisuelle dans son ensemble, pour maintenir l’emploi du plus grand nombre de personnels possible dans le cadre de la procédure de la commission de mobilité. Les intéressés appelés à changer de résidence à cette occasion bénéficieront des dispositions de l’article 52. S’ils refusent le mouvement proposé, ils bénéficient de l’indemnité de licenciement.
Les journalistes licenciés à la suite de compression d’effectifs ont droit :
– au préavis fixé à l’article 46,
– à l’indemnité de licenciement,
– à une priorité de réembauchage dans la limite de 12 mois.
44-2- Licenciement pour autre motif
Lorsque le licenciement a un autre motif et qu’il ne sanctionne pas une faute grave, l’inspection du travail est consultée dans les conditions fixées à l’article L.122-4 et suivants du Code du Travail et selon la procédure définie par les articles L.122-14.
Le délai d’un jour franc mentionné au 2è alinéa de l’article L.122-14-1 est porté à huit jours francs. Pendant ce délai, la commission paritaire prévue à l’article 18 est réunie à l’initiative de l’employeur. Elle émet obligatoirement un avis sur le licenciement envisagé.
44-3- Calcul de l’indemnité de licenciement
En dehors du cas de licenciement disciplinaire, tout journaliste licencié percevra, outre l’indemnité calculée conformément à l’article L.761-5 du Code du Travail, une indemnité complémentaire ainsi calculée :
– pour plus de cinq ans d’ancienneté : quatre douzièmes de sa rémunération annuelle,
– pour plus de dix ans d’ancienneté : cinq douzièmes et demi de sa rémunération annuelle,
– pour plus de quinze ans d’ancienneté : sept douzièmes de sa rémunération annuelle.
L’ancienneté est calculée par application de l’article 24.
Si le journaliste a exercé au préalable une autre fonction dans le cadre du service public de la radiodiffusion télévision, les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce qu’il obtienne la liquidation de ses droits pour la période concernée, selon les règles applicables en l’espèce.
Article 45
La transformation du statut de salarié employé à titre permanent en celui de salarié employé à titre occasionnel constitue une rupture du contrat de travail.
Article 46
Préavis
La durée du préavis, conformément aux articles L.761-4 et L.122-6 du Code du travail est :
– si la résiliation du contrat de travail est le fait du journaliste, de :
un mois quelle que soit son ancienneté ;
– si la résiliation est le fait de l’employeur, de :
a) un mois, si le contrat a reçu exécution pendant moins de deux ans ;
b) deux mois, si le contrat a reçu exécution pendant au moins deux ans.
Pendant la période de préavis, les journalistes professionnels sont autorisés à s’absenter pour recherche d’emploi pendant cinquante heures par mois, à raison de deux heures par jour ouvrable, alternativement aux choix de l’employeur et du journaliste.
L’intéressé pourra, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures avant l’expiration du délai de prévenance. Le journaliste professionnel ne peut plus se prévaloir des présentes dispositions dès qu’il a trouvé un autre emploi. Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire.
En cas de licenciement, compte tenu des conditions particulières de travail dans la profession, l’employeur pourra dispenser le journaliste de travailler pendant cette période, le contrat de travail ne prenant fin qu’à l’expiration de ladite période, conformément aux dispositions de l’article L.122-8 du Code du Travail.
Additif de l’audiovisuel public à l’article 46
Le préavis dû au journaliste licencié, à l’exclusion du licenciement pour faute grave, est fixé à deux mois si le contrat de travail a reçu exécution pendant moins de deux ans, trois mois si le contrat de travail a reçu exécution pendant au moins deux ans.
Pendant la durée du préavis, si la résiliation est le fait de l’employeur, et après la période d’essai, les journalistes sont autorisés à s’absenter pour rechercher un emploi pendant 70 heures par mois. L’intéressé pourra, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures avant l’expiration du préavis. Ces absences ne donnent pas lieu à réduction d’appointement.
En cas de démission, la durée du préavis est fixée à un mois.
Sur demande du journaliste, l’entreprise peut le dispenser de tout ou partie du préavis.
46 bis-1- Tout manquement aux obligations professionnelles constitue une faute pouvant entraîner une sanction.
Les sanctions applicables sont :
1) l’avertissement,
2) le blâme, avec inscription au dossier,
3) la mise à pied. avec privation de la totalité du salaire pour une durée fixée au plus à trois jours,
4) la mise à pied, avec privation de tout ou partie du salaire pour une durée d’une semaine au moins et d’un mois au plus, sous réserve de la quotité insaisissable,
5) le licenciement avec ou sans préavis, mais sans l’indemnité prévue à l’article 44-3.
46 bis-2- Pour toute sanction autre que l’avertissement ou le blâme, l’avis de la . est obligatoirement requis. Néanmoins, le journaliste qui a fait l’objet d’un avertissement ou d’un blâme avec inscription au dossier peut demander que le dossier soit porté devant la commission de discipline.
46 bis-3- Dans les cas graves et qui exigent sans délai une solution provisoire à caractère conservatoire, l’employeur, par décision spécifique, peut, jusqu’à la décision définitive, suspendre le journaliste de son service.
L’employeur doit saisir la commission de discipline dans les huit jours de la décision de suspension.
46 bis-4- Lorsque les faits donnant lieu à comparution devant la commission font l’objet de poursuites pénales, la commission de discipline peut surseoir à statuer jusqu’à ce que la décision rendue par la juridiction saisie soit devenue définitive.
Les condamnations à une peine afflictive et infamante telle qu’elle est définie aux articles 7 et 8 du Code pénal peuvent donner lieu à une comparution devant la commission de discipline.
Conflits, conciliation, arbitrage
Article 47
Conflits individuels
Les parties sont d’accord pour recommander, avant le recours à la procédure prévue par les articles L.761-4 et L.761-5 du Code du Travail, de soumettre les conflits individuels à une commission paritaire amiable, ayant uniquement mission conciliatrice, composée de deux représentants des employeurs et de deux représentants des journalistes désignés par les organisations patronales et de salariés en cause.
Une commission paritaire amiable pourra toujours Être constituée en cas de besoin, dans chaque région, pour connaître les différends individuels.
Si l’une des parties récuse cette commission ou si la tentative de conciliation échoue, les intéressés auront toujours, suivant le cas, la faculté de porter le litige soit devant la commission arbitrale prévue par l’article L.761-5 du Code du Travail, soit devant toute autre juridiction compétente en la matière.
Additif de l’audiovisuel public à l’article 47
47-50- Afin d’assurer les meilleures conditions d’application du présent avenant et de traduire le souci de conciliation des articles 47 à 50 de la Convention collective nationale de travail des journalistes, les parties créent une commission d’application de l’avenant.
47-50-1- Compétences
1) La commission est compétente pour régler toutes difficultés d’application et d’interprétation du présent avenant.
2) La commission est appelée à émettre un avis sur les propositions de révision ou de modification de l’avenant.
3) La commission peut être appelée à examiner les différends d’ordre individuel nés de l’application du présent avenant qui n’auraient pu trouver de solution dans le cadre des instances compétentes au sein de l’entreprise.
Cette disposition ne fait pas obstacle au recours aux procédures légales applicables aux journalistes.
4) La commission est compétente pour rechercher une solution aux conflits collectifs de travail liés à l’application et à l’interprétation d’une ou plusieurs dispositions du présent avenant, qui n’auraient pu être réglés dans le cadre des instances compétentes au sein de l’entreprise.
Conformément aux articles L.523-1 et suivants du Code du Travail, les conflits collectifs pouvant survenir en cas de révision du présent avenant sont obligatoirement soumis à la commission.
47-50-2- Composition
La commission est composée :
– de deux représentants par organisation syndicale signataire du présent avenant,
– des représentants de l’association des employeurs, en nombre au plus égal au nombre des représentants des syndicats.
Chaque partie signataire peut se faire assister d’un ou plusieurs experts.
47-50-3- Fonctionnement
La commission se réunit au moins une fois par an, et autant de fois qu’il est nécessaire, à la demande d’une des parties signataires ou d’un accord commun.
Les membres de la commission désignés par les organisations syndicales bénéficient du temps nécessaire aux travaux de la commission et, le cas échéant, des facilités y afférentes.
Elles se réunit dans le mois suivant la demande de réunion, qui doit comporter une note explicative succincte.
En cas de conflit qui implique la réunion de la commission, les parties signataires s’abstiennent en principe de toute mesure de nature à faire obstacle à son règlement.
La commission se réunit au plus tard dix jours francs après avoir été saisie, ce délai pouvant être ramené à cinq jours francs en cas d’urgence.
A l’issue de la réunion, il est établi un projet de procès-verbal qui est transmis aux parties au plus tard dans la quinzaine qui suit la réunion.
Article 48
Conflits collectifs
Pour souligner l’importance que les signataires attachent à cette convention, ceux-ci s’engagent à soumettre les conflits collectifs qui pourraient survenir, soit à l’occasion de son application, soit pour toute autre raison, à une commission de conciliation.
Les parties s’engagent à faire appel à la commission de conciliation avant tout arrêt de travail ou fermeture d’entreprise.
Il est entendu qu’en cas d’échec de la conciliation, les parties reprennent l’exercice de leurs droits légaux.
Article 49
Les parties peuvent porter les conflits professionnels collectifs, soit devant les commissions paritaires régionales et, en cas d’échec, devant la commission paritaire nationale de conciliation, soit directement devant cette dernière
Composition :
Chaque commission régionale de conciliation ainsi que la commission nationale est composée de :
– quatre représentants des organisations intéressées d’employeurs ;
– quatre représentants des organisations de journalistes signataires de la présente convention.
Ceux-ci sont désignés autant que de besoin par les parties signataires intéressées.
Fonctionnement
a) Commission régionale
La commission régionale se réunira à la demande de l’une des organisations professionnelles intéressées ou d’un commun accord. Elle devra être saisie d’une note explicative succincte exposant l’objet du conflit. Elle devra se réunir dans les délais les plus brefs et au plus tard sous huitaine, à dater du jour de la demande.
La commission devra entendre contradictoirement les représentants des parties en cause. Toutefois, les délégations éventuelles seront limitées à six personnes de part et d’autre.
Le résultat des travaux de ladite commission sera consigné dans un procès verbal établi aussi rapidement que possible et, s’il se peut, sur le champ, et signé par les deux parties conciliatrices au plus tard dans les quarante huit heures.
En cas d’accord, ce procès verbal et ses conclusions seront aussitôt portés à la connaissance des organisations d’employeurs et de journalistes intéressées.
En cas de désaccord, le conflit sera immédiatement soumis, avec toutes pièces utiles, à la commission nationale paritaire de conciliation.
b) Commission nationale
Constituée comme il est dit ci-dessus, cette commission fera tous ses efforts pour parvenir au règlement amiable du conflit. Elle dressera un procès verbal de ses travaux et précisera sa décision qui sera aussitôt notifiée aux parties en cause.
En cas de désaccord persistant, elle dressera un procès verbal de non-conciliation précisant notamment les points litigieux pouvant être soumis à l’arbitrage de l’article 50.
Arbitrage
Le recours à la procédure d’arbitrage ne pourra intervenir qu’avec l’accord formel de chacune des parties en cause.
La procédure d’arbitrage pouvant faire suite à l’échec de la conciliation donnera lieu à un protocole mentionnant : les points en litige, la personne choisie comme arbitre ainsi que les pouvoirs de cet arbitre.
Dispositions diverses
Article 51
Retraite
Les parties rappellent qu’il existe différents régimes de retraite dont les conventions sont annexées aux présentes.
Le journaliste, quittant volontairement l’entreprise à partir d’au moins 60 ans, pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, percevra lors de la cessation de son activité, en sus de sa dernière mensualité, une indemnité de départ en retraite fixée, en fonction de son ancienneté comme journaliste dans l’entreprise, à :
– 1 mois de salaire après deux ans de présence ;
– 2 mois de salaire après cinq ans de présence ;
– 3 mois de salaire après dix ans de présence ;
– 4 mois de salaire après vingt ans de présence ;
– 5 mois de salaire après trente ans (et plus) de présence
Le salaire à prendre en considération est celui défini à l’article 44 de la présente convention.
Lorsque le journaliste aura atteint l’âge de 65 ans (ou de 60 ans en cas d’inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale), l’employeur pourra le mettre à la retraite en application de l’article L.122-14.13 du Code du travail, sans que cette décision puisse être considérée comme un licenciement. Le journaliste percevra lors de la cessation de son activité, en sus de sa dernière mensualité, l’indemnité de départ à la retraite fixée au paragraphe précèdent.
Cette indemnité de départ à la retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature, et notamment avec l’indemnité compensatrice fixée par les conventions collectives de retraite, seule l’indemnité la plus favorable au journaliste devant Être versée.
En cas de départ volontaire du journaliste à partir de 60 ans, l’indemnité n’est due que si l’intéressé a obtenu la liquidation de sa retraite.
En tout état de cause, dans une même entreprise, l’indemnité de départ à la retraite ne peut être versée qu’une seule fois à un même journaliste.
L’employeur ou le journaliste, selon que l’initiative du départ à la retraite émane de l’un ou l’autre, devra respecter un délai de prévenance de trois mois.
Additif de l’audiovisuel public à l’article 51
51-1- Retraite
Le régime de retraite des journalistes de l’entreprise est celui de la Sécurité Sociale (régime général) et des institutions complémentaires de la CNRCP, de l’ANEP et de l’APEC.
Les parties signataires soulignent l’intérêt qu’elles attachent à l’harmonisation de leur adhésion aux régimes de retraite et de régimes complémentaires.
En raison des délais qu’implique cet objectif, elles conviennent de maintenir provisoirement les adhésions aux régimes de retraite complémentaire dans les conditions existantes à la date d’entrée en vigueur du présent avenant.
Les résultats obtenus à ce sujet seront examinés à la première réunion de la commission d’application et interprétation de l’avenant.
Les parties signataires s’engagent à poursuivre avec les autres personnels de l’audiovisuel l’étude entreprise sur les problèmes que pose l’abaissement de l’âge de la retraite pour certaines professions.
L’état de ces travaux sera examiné à la première réunion de la commission d’application.
51-2- En application de l’ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 relative à l’abaissement de l’âge de la retraite des assurés du régime général, tout journaliste qui demande à cesser son activité à partir de 60 ans, dès lors qu’il justifie d’une durée d’assurance suffisante aux termes de l’ordonnance, est dispensé du préavis prévu à l’article 46 en cas de démission.
51-3- Indemnité de départ à la retraite
L’indemnité de départ à la retraite est fixée comme suit : un mois de salaire après un an de présence ; deux mois de salaire après cinq ans de présence ; trois mois de salaire après dix ans de présence ; quatre mois de salaire après vingt ans (et plus) de présence.
La rémunération à prendre en compte est celle qui est définie à l’additif de l’article 44, l’ancienneté qui correspond au temps total de présence dans l’entreprise, tel que le définit l’article 24, en qualité de journaliste et, le cas échéant, dans une autre filière professionnelle.
51-4- Indemnité compensatrice de retraite
Lorsque le montant annuel des retraites est inférieur à 60 % de la rémunération des douze derniers mois du journaliste, celui-ci perçoit une indemnité compensatrice définie en pourcentage de l’indemnité de licenciement résultant de l’additif de l’article 44 de la C.C.N.T.J.
Cette indemnité n’est pas due lorsque le départ intervient avant l’âge limite de la retraite, sauf si ce départ résulte d’une inaptitude physique totale reconnue par la Sécurité Sociale. Elle est versée selon le barème ci-dessous applicable à l’ensemble de la profession :
Pourcentage des retraites (y compris l’indemnité compensatrice la Sécurité Sociale sur le salaire terminal) :
De 0 % à 25,5 % inclus 100 % de l’indemnité de licenciement
Au-dessus de 25,5 % jusque 26,5 % inclus 98 % de l’indemnité de licenciement
Au-dessus de 26,5 % jusque 27,5 % inclus 96 % de l’indemnité de licenciement
Au-dessus de 27,5 % jusque 28,5 % inclus 89 % de l’indemnité de licenciement
Au-dessus de 28,5 % jusque 29,5 % inclus 82 % de l’indemnité de licenciement
Au-dessus de 29,5 % jusque 31 % inclus 75 % de l’indemnité de licenciement
Au-dessus de 31 % jusque 33 % inclus 68 % de l’indemnité de licenciement
Au-dessus de 33 % jusque 35 % inclus 61 % de l’indemnité de licenciement
Au-dessus de 35 % jusque 37 % inclus 54 % de l’indemnité de licenciement
Au-dessus de 37 % jusque 39 % inclus 47 % de l’indemnité de licenciement
Au-dessus de 39 % jusque 41 % inclus 40 % de l’indemnité de licenciement
Au-dessus de 41 % jusque 43 % inclus 37 % de l’indemnité de licenciement
Au-dessus de 43 % jusque 45 % inclus 33 % de l’indemnité de licenciement
Au-dessus de 45 % jusque 47 % inclus 29 % de l’indemnité de licenciement
Au-dessus de 47 % jusque 49 % inclus 27 % de l’indemnité de licenciement
Au-dessus de 49 % jusque 51 % inclus 25 % de l’indemnité de licenciement
Au-dessus de 51 % jusque 53 % inclus 20 % de l’indemnité de licenciement
Au-dessus de 53 % jusque 55 % inclus 15 % de l’indemnité de licenciement
Au-dessus de 55 % jusque 57 % inclus 10 % de l’indemnité de licenciement
Au-dessus de 57 % jusque 59,99 % inclus 5 % de l’indemnité de licenciement
A partir de 60 % et au-dessus 0 % de l’indemnité de licenciement
Article 52
Changement de résidence
Lors d’un changement de résidence effectué pour les besoins du service, dans le cadre des modalités prévues à l’article 20, l’employeur remboursera au journaliste professionnel les frais assumés par celui-ci pour s’installer à son nouveau lieu de travail. Le remboursement portera sur les frais de déménagement, ainsi que sur les frais de déplacement de l’intéressé, de son conjoint et de ses enfants à charge vivant avec lui.
Ces frais seront, sauf accord préalable, calculés sur la base du tarif le moins onéreux.
Additif de l’audiovisuel public à l’article 52
52-1- En cas de mutation en métropole avec changement de résidence administrative, le journaliste a droit :
– à la prise en charge de ses frais de transport, ainsi que ceux de son conjoint (ou de la personne avec laquelle il vit maritalement) et de ses enfants à charge,
– au remboursement de ses frais de déménagement, conformément aux dispositions de l’article 22 du décret du 10 août 1966 modifié,
– au versement de l’indemnité d’installation propre aux organismes de radio-télévision (au 1er juillet 1983, les montants sont les suivants :
4 270 F pour un célibataire
5 130 F pour un collaborateur marié
870 F par enfant à charge)
ils seront actualisés annuellement en fonction de l’évolution des salaires,
– à un délai de route d’un jour ouvré.
52-2- En cas de mutation dans un DOM ou un TOM, ou à partir d’un DOM-TOM, le journaliste a droit :
– à la prise en charge de ses frais de transport ainsi que de ceux de son conjoint (ou de la personne avec laquelle il vit maritalement) et de ses enfants à charge,
– au remboursement de ses frais de déménagement dans les conditions maxima suivantes (emballage compris) :
par voie maritime :
pour l’agent, 2.500 kg (17m3)
pour son conjoint, 2.000 kg (14 m3)
pour chaque enfant à charge, 500 kg (4 m3)
dont, par voie aérienne, en fret :
pour l’agent, 200 kg
pour le conjoint, 75 kg
pour chaque enfant à charge, 50 kg.
Dans le cas où les journalistes mutés bénéficient d’un logement meublé, les frais de transport de mobilier sont remboursés dans la moitié de la limite des maxima.
– le cas échéant, et sur justification, au remboursement des frais d’hôtel et de restaurant qu’il est amené à exposer à son arrivée pendant la durée du transport de ses bagages ou de son mobilier, dans la limite de vingt jours pour lui-même, son conjoint (ou la personne avec laquelle il vit maritalement) et ses enfants à charge, sur la base du régime en vigueur dans les organismes, et dans les conditions suivantes :
100 % pour l’agent
75 % du taux pour le conjoint
50 % du taux pour chaque enfant à charge
– à un délai de route de cinq jours ouvrés. La durée du transport est comprise dans ces cinq jours.
52-3- En cas d’affectation à l’étranger, le journaliste a droit :
– à la prise en charge de ses frais de transport, ainsi que de ceux de son conjoint (ou de la personne avec laquelle il vit maritalement) et de ses enfants à charge,
– au remboursement de ses frais de déménagement dans les conditions maxima suivantes (emballage compris) :
par voie maritime :
pour l’agent, 2 500 kg (17 m3)
pour le conjoint, 2 000 kg (14 m3)
par enfant à charge, 500 kg (4 m3)
Dont, par voie aérienne, en fret :
pour l’agent, 200 kg
pour le conjoint, 75 kg
par enfant à charge, 50 kg.
– à une indemnité d’établissement égale à 50 % de l’indemnité mensuelle de résidence,
– en attendant leur installation et au vu de cette justification, à des frais de mission forfaitaires dans la limite de 20 jours et sur les bases suivantes :
100 % pour l’agent
75 % pour le conjoint
50 % par enfant à charge.
Article 53
Lorsqu’un journaliste professionnel met un local lui appartenant ou dont il est locataire à la disposition de l’entreprise (en France ou à l’étranger), il doit recevoir un dédommagement.
Article 54
Avenants
Outre ceux prévus par la présente convention, des avenants pourront être conclus à tout moment pour régler des questions particulières aux diverses formes de presse et aux branches connexes de la profession, étant entendu que ces avenants ne pourront être moins favorables que la convention.
Additif radios locales privés à l’article 54
54-1- Toutes les dispositions du présent avenant entrent en vigueur à la date de sa signature.
54-2- Les réclamations pourront faire l’objet d’un examen en commission paritaire.
Additif de l’audiovisuel public à l’article 54
54-1- Toutes les dispositions du présent avenant entrent en vigueur à la date de sa signature sous réserve de modalités particulières concernant le système salarial (articles 22 et 23).
Trois situations sont à considérer :
1) Lorsque le journaliste bénéficie avant intégration d’une situation au total plus avantageuse que celle résultant de la grille garantie, il en garde le bénéfice. Les termes de sa rémunération seront adaptés pour tenir compte de l’application des règles nouvelles au plus tard au 1er juillet 1984. Ils lui seront notifiés le 1er janvier 1984 par lettre. La notification comportera la désignation de la fonction.
2) Lorsque le journaliste a une situation avant intégration inférieure à celle résultant de la grille garantie, un reclassement est nécessaire. La garantie du nouveau système salarial ne s’applique, en totalité, dans ce cas, qu’au 1er janvier 1985 au plus tard. Dans une période intermédiaire, les dispositions successives suivantes seront prises :
a) Au cours du second trimestre 1983, des promotions pécuniaires, dans la limite de la répartition de la masse salariale commune, et contribuant à ce reclassement, seront effectuées dans le cadre des dispositions de l’article 18-4-4.
b) Le 1er janvier 1984, une notification précisera au journaliste :
– les termes de sa rémunération compte tenu des règles nouvelles et du reclassement intervenu au titre de l’alinéa a,
– la désignation de sa fonction,
– sa position relative au regard de la grille minimale garantie,
– la position prévisionnelle au plus tard le 1er janvier 1985 sous réserve de toutes modifications susceptibles d’affecter sa situation personnelle.
3) Lorsque le journaliste est recruté entre la date de signature de la convention et le 1er janvier 1985, le contrat déterminera s’il y a lieu les bases successives de rémunération à appliquer pendant cette période, avant que ne jouent les garanties de la grille minimale.
54-2- Les réclamations pourront faire l’objet d’un examen en commission paritaire.
Interprétation
Aux termes de la présente convention, l’expression « journaliste professionnel employé à titre occasionnel » désigne le journaliste salarié qui n’est pas tenu de consacrer une partie déterminée de son temps à l’entreprise de presse à laquelle il collabore, mais n’a pour obligation que de fournir une production convenue dans les formes et les délais prévus par l’employeur.
Additif de l’audiovisuel public
Annexes
Annexe 1
Règlement type de la Commission paritaire des journalistes
La commission paritaire de journalistes instituée par l’additif à l’article 18 de la C.C.N.T.J. est composée, conformément au chapitre 2 dudit additif, en nombre égal, des délégués du personnel journaliste et des représentants de l’entreprise.
Fonctionnement
La convocation de la commission paritaire est faite par son président.
Les convocations indiquent la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la commission paritaire.
L’ordre du jour est établi par le secrétariat en accord avec le président.
La commission paritaire ne siège valablement que si un nombre minimum de ses membres est présent ou régulièrement représenté.
Ce nombre est fixé par le règlement intérieur de chaque commission.
Lorsque ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de sept jours francs aux membres titulaires qui siègent valablement dans le délai de quatre jours francs après la date d’envoi de cette convocation et quel que soit le nombre de membres présents .
Les avis de la commission paritaire sont émis à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président n’est pas prépondérante.
A la demande de l’un des membres, il est procédé à un vote à bulletin secret.
La réunion de la commission paritaire se déroule jusqu’à épuisement de l’ordre du jour. Toutefois, la commission paritaire peut décider de renvoyer l’examen d’une ou plusieurs questions prévues à l’ordre du jour à une réunion ultérieure.
Le président de la commission et/ou les délégués du personnel journaliste peuvent demander, avec l’accord de la commission, la présence, sans voix délibérative, de toute personne extérieure à la commission susceptible d’apporter des indications utiles sur les questions à l’ordre du jour.
Le temps passé en réunion par les membres de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail et ne s’impute pas sur le crédit d’heures.
Les . des membres de la commission paritaire sont remboursés conformément à la réglementation en vigueur.
Annexe 2
Grille minimale unique
Valeur du point d’indice : 8,515375 au 1er octobre 1988
– 0 1070 – 12 1350 – 24 1550
– 1 1120 – 13 1400 – 25 1600
– 2 1170 – 14 1400 – 26 1600
– 3 1210 – 15 1400 – 27 1640
– 4 1210 – 16 1450 – 28 1640
– 5 1250 – 17 1450 – 29 1690
– 6 1250 – 18 1450 – 30 1690
– 7 1300 – 19 1500 – 31 1730
– 8 1300 – 20 1500 – 32 1730
– 9 1300 – 21 1500 – 33 1790
– 10 1350 – 22 1550 – 34 1790
– 11 1350 – 23 1550 – 35 1850
L’application de la grille minimale garantie s’effectue quel que soit le niveau de rémunération du journaliste comme si celui-ci avait été recruté en tant que journaliste à l’échelon 0.
Annexe 3
Liste et définitions des fonctions
Rédacteur-reporteur
Journaliste apte à passer au micro ou devant la caméra, n’ayant d’autre responsabilité que son propre travail ; il est appelé soit à dire au micro ou devant la caméra un texte dont il est l’auteur, soit à concevoir et effectuer des reportages et des entretiens.
Sténographe – rédacteur
Journaliste capable de sténographier puis de reproduire de manière appropriée les informations ou les parties d’émissions d’information qui lui sont transmises oralement ou sous forme de bande enregistrée. Il doit être capable de rétablir ou de compléter un texte ou une bande défectueuse.
Journaliste reporteur-photographe
Journaliste spécialisé dans la prise de vues d’images fixes, apte à recueillir, à apprécier et à exploiter des éléments d’information audiovisuelle. Il doit unir aux capacités techniques de l’opérateur photographe, les qualités d’initiative et de jugement du journaliste reporteur.
Journaliste reporteur dessinateur
Journaliste spécialisé dans la prise, la création, la mise en oeuvre et l’exécution des documents dessinés, inspirés par l’actualité ou à propos d’actualité à l’exclusion formelle de tous textes ou dessins publicitaires ; sont exclus le dessin industriel, géométrique, ainsi que la cartographie.
Coordinateur des échanges régionaux et inter-régionaux
Journaliste chargé de façon permanente de coordonner les échanges de sujets audiovisuels d’actualité entre l’entreprise qui l’emploie et des organismes de radio et /ou de télévision régionaux.
Journaliste reporteur d’images
Journaliste spécialisé dans la prise de vues d’images animées, apte à recueillir, à apprécier et à exploiter des éléments d’information audiovisuelle. Il doit unir aux capacités techniques de l’opé-rateur de prise de vues les qualités d’initiative et de jugement du journaliste reporteur.
Il est responsable de la qualité technique de la prise de vues et co-responsable avec le rédacteur reporteur du contenu informatif des images du sujet prêt à diffuser.
Journaliste bilingue
Journaliste rédacteur reporteur travaillant habituellement à l’antenne dans une langue étrangère aussi bien qu’en français et apte à effectuer toute traduction et /ou adaptation d’un texte d’une langue vers l’autre.
Journaliste spécialisé
Journaliste possédant dans une ou plusieurs disciplines, une qualification reconnue, sanctionnée notamment :
– soit par des diplômes,
– soit par des stages spécialisés,
– soit par une pratique journalistique dans les disciplines concernées ne pouvant être inférieure à 3 ans.
Coordinateur des échanges nationaux et internationaux
Journaliste chargé de façon permanente de coordonner les échanges de sujets audiovisuels d’actualité entre l’entreprise qui l’emploie et des organismes de radio et/ou de télévision nationaux ou étrangers.
Il est apte à faire monter les sujets d’information et à en assurer le commentaire.
Grand reporteur
Journaliste de grande expérience et de grande notoriété ayant une connaissance approfondie de toutes les formes et techniques de la communication audiovisuelle et apte à assurer la couverture de tout événement.
Il peut être appelé à diriger et à coordonner ponctuellement une équipe de reporteurs.
Responsable de rubrique
Journaliste responsable à l’intérieur d’un service d’une rédaction nationale d’un secteur déterminé de l’information couvert par plusieurs journalistes.
Chef de service adjoint
Journaliste qui assiste et au besoin supplée le chef de service d’une rédaction nationale.
Responsable de section linguistique dans une rédaction nationale
Journaliste responsable, sous l’autorité d’un rédacteur en chef, de l’organisation du travail d’une équipe s’exprimant dans une langue autre que le français et de la diffusion des émissions confiées à cette équipe.
Chef d’édition
Journaliste chargé, sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique, de mettre en oeuvre et de coordonner le travail des équipes techniques et rédactionnelles durant la préparation d’une émission. Il s’assure de son bon déroulement pendant sa diffusion.
Envoyé spécial permanent
Journaliste envoyé pour une durée déterminée par l’entreprise qui l’emploie en région ou à l’étranger pour y assurer en permanence la correspondance avec les rédactions de l’entreprise qu’il représente.
Rédacteur en chef d’une rédaction locale
Journaliste responsable de la conception et du contenu d’un ensemble d’émissions quotidiennes et périodiques d’information, diffusées localement.
Il a autorité sur l’ensemble du personnel rédactionnel.
Responsable d’édition
Journaliste de grande expérience chargé, sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique, de mettre en oeuvre et de coordonner le travail des équipes techniques et rédactionnelles durant la préparation d’une émission. Il s’assure de son bon déroulement pendant sa diffusion, où il peut être appelé à prendre des décisions d’ordre rédactionnel.
Rédacteur en chef adjoint d’une rédaction régionale
Journaliste qui assiste et au besoin supplée le rédacteur en chef d’une rédaction régionale.
Chef de service dans une rédaction nationale
Journaliste chargé d’organiser et de diriger le travail d’une équipe de journalistes pouvant couvrir plusieurs secteurs de l’information
Rédaction en chef d’une rédaction régionale
Journaliste responsable de la conception et du contenu d’un ensemble d’émissions quotidiennes et périodiques d’information diffusées régionalement.
Il a autorité sur l’ensemble du personnel rédactionnel.
Rédacteur en chef adjoint d’une rédaction nationale
Journaliste qui assiste et au besoin supplée le rédacteur en chef d’une rédaction nationale.
Rédacteur en chef dune rédaction nationale
Journaliste responsable de la conception et du contenu d’un ensemble d’émissions quotidiennes et périodiques d’information, diffusées nationalement.
Il a autorité sur l’ensemble du personnel rédactionnel.
Editorialiste-Chroniqueur-Présentateur-Secrétaire général de la rédaction-Rédacteur en chef technique
Un journaliste peut être appelé à exercer temporairement les activités d’éditorialiste, chroniqueur, présentateur, secrétaire général de la rédaction, rédacteur en chef technique, sans que l’exercice de ces activités entraîne une modification du classement indiciaire.
Par ailleurs, tout journaliste, quelle que soit sa responsabilité fonctionnelle, peut être appelé à effectuer un reportage ou un commentaire en cabine.