Les journalistes sont assujettis à l’impôt sur le revenu. Néanmoins, les conditions d’imposition sont différentes de celles d’autres salarié.e.s qu’il est utile de bien connaître.
Allocation pour frais d’emploi
Les journalistes peuvent déduire de leurs revenus imposables une allocation pour frais d’emploi de 7650 €.
Ils doivent rectifier la déclaration remplie préalablement par l’administration et se basant sur les déclarations des employeurs.
Exemple : un journaliste qui a gagné 25 000 € au cours de l’année devra rectifier la somme remplie préalablement et la remplacer par la somme de 17 350 € (25 000 – 7650).
Cette allocation a été négociée en 1998 après trois longues années de lutte par les organisations syndicales, pour remplacer l’abattement de 30 % supprimé par le gouvernement Juppé.
Les dispositions applicables aux journalistes et assimilés ont fait l’objet d’une note circulaire de l’administration fiscale (BOI 5 F-14-99) qui dit : « La rémunération des journalistes et assimilés est considérée à hauteur de 7650 € comme représentative d’une allocation pour frais d’emploi utilisée conformément à son objet et, à ce titre, exonérée à due concurrence d’impôt sur le revenu.
Les personnes concernées
Ce dispositif vise les professions journalistiques énumérées au 1° de l’article 81 du code général des impôts à savoir :
- les journalistes,
- les rédacteurs,
- les photographes,
- les directeurs de journaux,
- les critiques dramatiques et musicaux Le bénéfice de ce dispositif est lié à l’exercice effectif de la profession de journaliste.
Par conséquent, la simple possession de la carte d’identité professionnelle de journaliste ne permet pas, curieusement à elle seule de bénéficier de ces dispositions. En effet, les critères de la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels (CCIJP) sont bien ceux de la loi : le demandeur doit remplir trois conditions : le journalisme est son activité principale, régulière et rétribuée.
A l’inverse, pour l’administration fiscale, l’exercice de la profession de journaliste de manière effective et continue sans détention de la carte ouvre droit au bénéfice de ces dispositions.
La portée de l’exonération
Les rémunérations des journalistes et assimilés sont, à concurrence de 7 650 €, représentatives d’allocations pour frais d’emploi effectivement utilisées conformément à leur objet. A ce titre et dans cette limite, elles sont donc exonérées d’impôt sur le revenu.
Cette exonération est acquise aux intéressés sans qu’ils aient besoin d’apporter la justification de l’utilisation de cette somme qui ne peut donner lieu à aucune vérification de la part de l’administration. L’exonération s’applique aux seules rémunérations perçues ès qualités et dans le cadre effectif de la profession, à l’exclusion des revenus de remplacement, telles que les indemnités d’assurance chômage ou les indemnités journalières de maladie. »
Option des frais réels
Les journalistes pourront toujours opter pour les frais réels. Il s’agit d’un choix individuel, qui, pour être intéressant, doit être justifié par des frais professionnels importants. C’est un calcul à effectuer avant de prendre sa décision. L’option peut se justifier lors de l’achat d’ordinateur, d’appareil photo numérique. Rappelons que les frais réels doivent être justifiés et obligent le journaliste à fournir les factures. Attention : l’option des frais réels suppose, outre l’abandon de l’allocation pour frais d’emploi, l’abandon de l’abattement de 10 %.
Réintégration de frais
Certains frais exposés lors des reportages et remboursés par l’employeur doivent être rajoutés à la rémunération imposable. Pour la déclaration des revenus, une circulaire de la Direction générale des impôts fixe la règle suivante :
« Les allocations pour frais d’emploi effectivement accordées par l’employeur, en sus de la rémunération, doivent être ajoutées au montant brut de la rémunération imposable des intéressés ; la prise en compte des frais est en effet déjà effectuée par l’exonération de 7 650 € de leur rémunération. »
Doivent ainsi être rajoutés à la rémunération des intéressés les remboursements dont ils ont bénéficié qui correspondent aux seuls frais leur incombant personnellement à raison de l’exercice de leur profession.
Pour les journalistes : ces frais sont rajoutés à la rémunération imposable pour un montant annuel maximum de :
- 1 905 € lorsque le salaire ne dépasse pas 763 € par mois,
- 3 430 € lorsque le salaire excède 763 € par mois. Pour les professions «assimilées» : il n’existe pas de montant maximum.
Au contraire, les remboursements de dépenses avancées provisoirement par les intéressés pour le compte de l’employeur (« frais d’entreprise ») ne sont pas à inclure dans leur rémunération imposable. »
Frais de reportage et de voiture
Les frais de reportage sont remboursés par l’employeur. Mais l’administration fiscale soumet ces remboursements à un plafond. C’est-à-dire que tous les frais excédant les montants ci-dessous doivent être réintégrés aux salaires à déclarer. La circulaire de l’administration fixe ainsi les plafonds :
« Indemnités de repas
Indemnités de repas sur le lieu de travail (par exemple, « primes de panier ») versées aux salariés contraints de prendre leur repas sur le lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit) : 5,20 €. Indemnités de repas hors les locaux de l’entreprise (par exemple, « primes de chantiers ») versées aux salariés qui travaillent hors les locaux de l’entreprise lorsque les conditions de travail les empêchent de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession les obligent à prendre ce repas au restaurant : 7,70 €.
Indemnités de repas lors d’un déplacement professionnel versées aux salariés en déplacement professionnel et empêchés de regagner leur résidence ou lieu habituel de travail qui prennent leur repas au restaurant : 15,50 €. Indemnités de grand déplacement en métropole Par repas : 15,50 €
Logement et petit déjeuner (par jour) :
Paris et « petite couronne » (départements 92, 93 et 94) : 55,80 € ;
Autres départements : 41,30 €. Indemnités de grand déplacement dans les DOM-TOM ou à l’étranger Barème des indemnités journalières allouées aux personnels civils et militaires de l’Etat envoyés en mission temporaire dans les DOM-TOM ou à l’étranger (groupe I)
Les indemnités kilométriques, versées aux salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour leurs déplacements professionnels, sont réputées utilisées conformément à leur objet à concurrence des montants résultant de l’application du barème du prix de revient kilométrique publié chaque année par l’administration.
Le salarié est tenu de justifier, sur demande de l’administration, du moyen de transport utilisé, de sa puissance fiscale ainsi que du kilométrage qu’il a parcouru à titre professionnel. Dès lors qu’ils sont pris en compte par la déduction forfaitaire de 10 %, les remboursements de frais de véhicule pour le trajet domicile lieu de travail ne sont pas exonérés d’impôt sur le revenu. »
Exclusions
La circulaire fiscale dit : « L’exonération s’applique aux seules rémunérations perçues ès qualités et dans le cadre effectif de la profession, à l’exclusion des revenus de remplacement, telles que les indemnités d’assurance chômage ou les indemnités journalières de maladie.
Attention ! Si la rémunération perçue comme journaliste ou assimilé est inférieure à 7 650 €, le solde non imputé des 7 650 € ne peut pas être déduit sur le salaire perçu au titre de l’exercice éventuel d’une autre activité. »
Le journaliste en congé de maladie et au chômage perd donc le bénéfice de l’allocation pour frais d’emploi, de même que le retraité.
Particularités et proratisation
La circulaire de la DGI apporte un certain nombre de précisions pour certaines particularités d’application. « En cas de modification de la situation familiale dans l’année (mariage, divorce, séparation de corps). La limite de 7 650 €, dans laquelle la rémunération des journalistes et assimilés est réputée être représentative de frais d’emploi, doit être répartie entre les périodes d’imposition au prorata des rémunérations déclarées au titre de chacune d’elles.
Exemple : en cas de mariage le 12 avril et pour une rémunération annuelle égale à 28 000 €, la répartition des rémunérations selon leur date d’encaissement est établie comme suit :
• 7 000 € pour la période d’imposition avant mariage, soit 25 % de la rémunération annuelle ;
• 21 000 € pour la période d’imposition après mariage, soit 75 % de la rémunération annuelle. La limite de 7 650 € est donc répartie entre ces deux périodes dans les mêmes proportions :
• 1 913 € pour la première période d’imposition
• 5 737 € pour la deuxième. En cas d’année d’activité incomplète. L’exonération doit être calculée en fonction de la durée de l’exercice effectif de l’activité.
L’exonération est donc ajustée par application d’un prorata déterminé en nombre de mois d’exercice effectif de l’activité, la limite de 7 650 € étant répartie sur 12 mois. Exemple : début d’activité le 15 octobre, soit exonération à hauteur de 7 650 x 3/12.
Remarque : lorsqu’un salarié exerce une même profession auprès de plusieurs employeurs, la somme de 7 650 € sera déduite une seule fois de l’ensemble des rémunérations nettes annuelles perçues. » La question de la proratisation fait l’objet de nombreuses interprétations. Le SNJ-CGT, avec d’autres, soutient que la loi fiscale ne prévoit aucune disposition allant dans ce sens.
C’est ce qu’un jugement du tribunal administratif de Versailles a confirmé le 22 décembre 2005 en ces termes : « Aucune disposition législative et réglementaire ne prévoit qu’un tel montant (de 7650 €) puisse faire l’objet d’une réduction à proportion du temps écoulé lorsque le contribuable n’a pas exercé son activité de journaliste durant la totalité de l’année d’imposition. » Ce jugement concernait un pigiste dont le redressement a été annulé. D’ailleurs, pour les pigistes, l’administration avait, par avance, admis notre interprétation. Dans un courrier du 30 décembre 2004, M. Jean-Louis Gautier, sous-directeur du contrôle fiscal à la DGI, écrivait au SNJ-CGT :
« S’agissant des rémunérations des pigistes – dont par ailleurs la qualité de journaliste n’est pas contestée – perçues au cours de l’année civile, il y a lieu de considérer qu’elles correspondent à l’exercice de l’activité de journaliste tout au long de l’année. La limite de 7650 € ne doit donc pas être proratisée à moins, bien entendu, que l’activité de journaliste débute ou cesse en cours d’année. » En revanche, en cas de période de chômage, le ministère reste inflexible.
Secrétaires de rédaction et rédacteurs-graphistes doivent bénéficier de l’allocation
Dans le même courrier au SNJ-CGT, l’administration persiste à considérer que « la déduction forfaitaire prévue à l’article 81.1° du code général des impôts est susceptible d’être accordée aux contribuables qui exercent effectivement une activité de journaliste, c’est-à-dire qui apportent une collaboration intellectuelle permanente à une publication périodique en vue de l’information de ses lecteurs, relative à des événements d’actualité, sans aucune distinction en fonction de la périodicité des publications ou de leur spécialité (notamment CE 1/04/92 n° 88837) ;
Dès lors, c’est à bon droit que le bénéfice de la déduction pour frais d’emploi n’a pas été admis pour un « maquettiste » dont les fonctions consistent à préparer la mise en page et la présentation formelle d’une revue ou pour un secrétaire de rédaction dont le rôle ne peut être assimilé à celui d’un rédacteur. »
Cette interprétation a été balayée par la cour administrative d’appel de Versailles dans un jugement rendu le 9 novembre 2006. Celui-ci est particulièrement intéressant parce qu’il concerne un couple de journaliste dont le mari est secrétaire de rédaction et l’épouse chef de service iconographique.
Le tribunal dit à propos du secrétaire de rédaction :
« Il résulte du classement générique des professions du journalisme établi par la convention collective applicable à l’intéressé que le secrétaire de rédaction fait partie des professions définies comme participant à l’élaboration permanente des publications, que M. T. produit, en outre, de nombreuses attestations selon lesquelles il participait à la rédaction des titres et intertitres pour légender les articles et les photos, réalisait des coupes et ajouts afin de garantir la ligne éditoriale de la publication, proposait des sujets en fonction de l’actualité et participait à des conférences de presse ; que, par suite, et alors même que ces attestations n’ont été produites qu’en appel, M. T. doit être regardé comme contribuant par une collaboration intellectuelle permanente à une publication en vue de l’information des lecteurs. »
A propos de son épouse, le tribunal dit :
« Il ressort de l’instruction que dans le cadre de ses fonctions Mme T. participait aux conférences de rédaction, proposait des sujets et commandait des reportages dans le respect de la ligne éditoriale du journal ; qu’en outre elle fait valoir que son contrat comportait des clauses spécifiques en matière de création intellectuelle concernant ses productions dans le magazine, les dispositions relatives aux droits d’auteur étant en outre rappelées dans son contrat d’engagement ; que, par suite, elle doit être regardée comme apportant effectivement une collaboration intellectuelle permanente à la publication en vue de l’information des lecteurs et dont être regardée comme une journaliste au sens des dispositions précitées de l’article 81 du code général des impôts. »
En cas de redressement, le SNJ-CGT invite les journalistes à prendre contact immédiatement avec lui ; il assiste les journalistes dans toutes leurs démarches pour faire annuler le redressement.
Le syndicat recommande de joindre à sa déclaration de revenus une lettre rédigée en ces termes
« Je suis journaliste professionnel ; il s’agit de mon activité principale, régulière et rétribuée.
A ce titre, conformément aux dispositions légales, j’ai retiré des mes revenus la somme de 7650 € correspondant à l’allocation pour frais d’emploi des journalistes. »
Cotisation syndicale
Rappelons que la cotisation à un syndicat professionnel comme le SNJ-CGT est déductible des impôts sur le revenu.
Le taux de réduction est aujourd’hui de 66 % du montant de la cotisation annuelle. Le SNJ-CGT fait parvenir une attestation à chacun de ses adhérents en début d’année pour justifier du montant de la cotisation.
Attention, le montant de la cotisation ne peut pas dépasser 1% du salaire total.
Jugements : pas de proratisation de l’allocation pour frais d’emploi
Les services fiscaux contestent de plus en plus souvent l’allocation pour frais d’emploi de 7650 € des journalistes. Ils visent essentiellement les journalistes secrétaires de rédaction et les rédacteurs graphistes. Ils redressent aussi, parfois, l’assiette d’imposition des journalistes en congé de maladie ou au chômage une partie de l’année.
Le tribunal administratif a contredit à deux reprises les services fiscaux et sa doctrine est intéressante à plus d’un titre (On notera que les services fiscaux n’ont pas fait appel des décisions du tribunal administratif).
La juridiction administrative a rappelé « qu’aux termes de l’article 81 du code général des impôts : ‘’sont affranchis de l’impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisés conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues es qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7650 €.
Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l’administration (…). »
Ceci n’est qu’un rappel, mais il n’est pas inutile compte tenu de l’acharnement de certains services fiscaux.
Ensuite, le tribunal a jugé à plusieurs reprises (en décembre 2005 et mai 2009) que cette allocation pour frais d’impôt n’a pas à être proratisée dans des termes absolument identiques : « Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu’un tel montant (7650 €) puisse faire l’objet d’une réduction à proportion du temps écoulé lorsque le contribuable n’a pas exercé son activité de journaliste durant la totalité de l’année d’imposition. »
L’interprétation constante du SNJ-CGT a donc été validée par le tribunal administratif et le journaliste n’a pas à opérer de réduction de son allocation de 7650€ « prorata temporis » s’il n’a pu exercer son activité durant toute l’année. Les services fiscaux avaient admis cette disposition pour les pigistes ; le SNJ-CGT se félicite qu’elle soit enfin reconnue à tous les journalistes.