Particularités juridiques des journalistes professionnels

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Clause de conscience et clause de cession

La clause de conscience

La clause de conscience est une disposition qui permet au journaliste de quitter de sa propre initiative une entreprise de presse, tout en bénéficiant des indemnités de licenciement.

  • Conditions d’application

Bien qu’il existe des jurisprudences contradictoires, tous.tes les journalistes professionnel.le.s, collaborateur.ice.s d’un même journal, peuvent se prévaloir de la clause de conscience, y compris les pigistes.

En effet, en droit du travail, le pigiste n’a pas un statut spécifique ; il a tout simplement un mode de rémunération particulier, variable.

  • Nature et portée du changement intervenu

Le journaliste est tenu par un lien de subordination en tant que salarié.e, mais ce lien de subordination ne le contraint pas « à partager les variations de doctrine ou d’opinion du journal auquel il collabore ». La clause de conscience évite au journaliste d’avoir à résister, écrit Jean-Loup Durand, «  à une tendance du journal en désaccord avec sa ligne de pensée personnelle » et de renier sa propre pensée. Elle consacre ainsi le principe du «  respect de la personnalité du travailleur » (J-M Leloup).

Le.la journaliste pourra se prévaloir de la clause de conscience dans le cas d’un « changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal ». La formule est suffisamment floue pour permettre de nombreuses interprétations. Par exemple, faut-il que le changement affecte l’ensemble du journal ou suffit-il qu’il touche une rubrique déterminée ? Qu’est-ce qu’un changement « notable » ? Suffit-il qu’il.elle soit perçu.e par un.e seul.e journaliste ou faut-il qu’il.elle soit perceptible par les lecteurs ?

Pour se prévaloir de la clause de conscience, il faut aussi que la situation soit de nature à porter atteinte à l’honneur ou, d’une manière générale, aux intérêts moraux du journaliste. Il s’agit d’un critère subjectif très difficile à apprécier.

  • Mise en œuvre

Une simple lettre recommandée adressée à la direction de la publication suffit pour « faire jouer la clause de conscience ».

Toutefois, si l’employeur conteste le bien-fondé de la décision du journaliste, celui-ci aura à apporter la preuve du changement notable.

En ce cas, c’est le conseil des prud’hommes qui est seul compétent pour juger le litige en première instance.

Si le journaliste a plus de 15 années de présence dans l’entreprise, c’est la commission arbitrale qui sera fondée à calculer le montant de l’indemnité.

Dans le cas de l’invocation de la clause de conscience, le journaliste n’est pas tenu d’observer la durée du préavis. Mais, ce préavis ne sera pas rémunéré. Reste un grand flou sur la date de départ de l’entreprise quand l’employeur conteste le bien-fondé du changement notable.

La conjoncture, d’une part, et les imprécisions du texte, d’autre part, rendent très aléatoire l’application de la clause de conscience.

Pour plus de précisions sur la clause de conscience : Clause de conscience

 

La clause de cession

La clause de cession est, comme la clause de conscience, une disposition qui permet au journaliste de quitter de sa propre initiative une entreprise de presse, tout en percevant les indemnités de licenciement.

La clause de cession peut être mise en œuvre en cas de cession d’un journal ou d’un périodique.

  • Conditions d’application

Elles sont identiques à celles de la clause de conscience.

  • Nature de la cession

Le texte est aussi flou que celui de la clause de conscience et la loi ne donne aucune définition de la notion de cession.

La jurisprudence admet une interprétation large du terme « cession », considérant qu’il s’agit de toute opération ayant pour effet d’entraîner un « changement de propriétaire » du journal.

Équivaut notamment à une cession :
– La cession du contrôle majoritaire d’une société ;
–  La cession du contrôle indirecte d’une société éditrice ;
– Une cession d’actions ayant entraîné, même indirectement, la prise de contrôle, par une société, d’une autre                  société propriétaire d’un journal.

La cession d’actions de la société qui possède un journal constitue une cession au sens de l’article L. 7112-5 du Code du travail même si elle ne s’accompagne pas d’un changement notable du caractère ou de l’orientation de la publication

  • Mise en œuvre

La démarche pour invoquer la clause de cession est identique à celle de la clause de conscience.

En revanche, un problème très actuel se pose. Les employeurs ont tendance à vouloir limiter les effets de cette disposition «  en ouvrant la clause » pendant une durée limitée, à défaut de pouvoir la supprimer.

Il convient donc de préciser que le.la journaliste est seul.e décisionnaire. Il.elle peut seul.e invoquer la clause de cession et ses effets éventuels sur l’exécution du contrat de travail. La mise en œuvre de la clause de cession est de droit dès lors que le journaliste « aura été informé de manière définitive et détaillée de la survenance de l’opération de cession et a donc pu être éclairé sur la personnalité des membres de la nouvelle direction » (par l’intermédiaire du comité social et économique ou de toute autre indication sérieuse).

Pour plus de précisions sur la clause de cession : Clause de cession

 

La commission arbitrale des journalistes

Instituée par la loi de 1935, la Commission Arbitrale des Journalistes est une juridiction relevant de la Cour de Cassation.

Par dérogation à la compétence du conseil de prud’hommes, la commission arbitrale des journalistes est exclusivement compétente pour fixer le montant de l’indemnité de rupture des journalistes, dont l’ancienneté excède 15 années.

Elle est également seule compétente pour réduire ou supprimer l’indemnité de licenciement d’un.e journaliste licencié.e en cas de faute grave ou de fautes répétées, peu important son ancienneté.

Pour plus de précisions sur le fonctionnement de la commission arbitrale, voir la fiche ci-après : Commission arbitrale

 

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